Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 janv. 2026, n° 2515973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a remis aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que :
- il craint d’être éloigné à destination de son pays d’origine en cas de remise aux autorités allemandes ;
- il a souffert de problèmes d’ordre médical en Allemagne, ce qui explique qu’il n’a pas pu se rendre aux convocations qui lui ont été adressées dans le cadre de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est susceptible de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026, Mme B… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Laubriet, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et invoqué en outre les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les observations de M. A…, assisté de M. D…, interprète en langue turque.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né en 1997, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 20 octobre 2025 pour y demander l’asile. La consultation du fichier européen Eurodac a révélé qu’il a été identifié en Allemagne, pays dans lequel il a demandé l’asile le 2 janvier 2023. Saisies le 5 novembre 2025 d’une demande de reprise en charge, les autorités allemandes ont fait connaître leur accord explicite de réadmission le 10 novembre 2025. Par une décision du 17 décembre 2025 dont M. A… demande au tribunal l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. D’une part, selon les termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
3. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
5. M. A… a exposé, en audience, qu’il a subi des pressions en Allemagne visant à ce qu’il quitte le territoire de cet Etat, et qu’il n’a pu déférer à une convocation qui lui a été remise dans le cadre de sa demande d’asile en raison de problèmes d’ordre médical. Etant rappelé la présomption énoncée au point précédent, les déclarations orales de M. A… ne sont toutefois pas de nature à établir qu’il serait exposé, en cas de retour en Allemagne, à des risques pour sa sécurité ou sa santé, alors qu’il indique au demeurant lui-même avoir reçu des soins dans cet Etat. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier qu’une mesure d’éloignement aurait été prise à son encontre par les autorités allemandes. M. A… n’est, dans ces conditions, fondé à invoquer ni les stipulations de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ni celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. B…
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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