Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 31 mars 2026, n° 2606015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme A… E… B…, représentée par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 février 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, limitées au versement de l’Allocation pour Demandeur d’Asile (ADA) à son taux de base (sans le montant additionnel), de manière rétroactive à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation car elle disposait d’un motif légitime pour décliner l’offre d’orientation en région ;
constitue une sanction et porte une atteinte directe au principe de dignité de la personne humaine en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, telles qu’interprétées par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).
Des pièces ont été présentées par l’OFII, enregistrées le 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 5 janvier 1991 à Divo (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 février 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a refusé l’orientation en région proposée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Mme B… qui a refusé l’orientation en région proposée par l’OFII entrait bien dans le cas où l’OFII pouvait lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Si elle soutient qu’elle justifiait d’un motif légitime étant logée chez des amis, il ressort de la fiche d’évaluation établie à la suite de l’entretien du 19 février 2026 qu’elle était logée de façon précaire et devait verser une participation. Par ailleurs, Mme B… ne donne aucune précision sur les amis en cause et l’aide qu’ils pouvaient lui apporter. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle justifie d’un motif légitime. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation commises par l’OFII doivent donc être écartés.
Enfin, la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil ne constitue pas une sanction au sens de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Mme B… ne démontre pas davantage que cette décision porte atteinte à la dignité humaine. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kadoch.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026 .
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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