Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 15 juil. 2025, n° 2313613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313613 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2023 et 18 décembre 2023, sous le n° 2313613, M. A… B…, représentés par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision rejetant implicitement sa réclamation du 5 juin 2023 tendant au versement de l’allocation de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement à compter du mois de février 2023 « et toute décision expresse » ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui verser rétroactivement les sommes dues au titre du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis et de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, le versement à Me Moutoussamy, avocat de M. B…, de la somme de 1 250 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant suspension du versement de l’allocation de revenu de solidarité active a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire tel qu’il résulte de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ;
- les ressources de son foyer étant inférieures « au montant du revenu de solidarité active », la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a méconnu les articles L. 262-2, L. 262-3, R. 262-6 et R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision portant suspension du versement de l’aide personnalisée au logement méconnaît les dispositions des articles L. 822-2 et R. 822-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision attaquée ne saurait être « éventuellement » fondée sur l’article L. 583-3 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il n’a pas refusé de se soumettre aux contrôles.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
II. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, sous le n°2313614, M. A… B…, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision rejetant implicitement son recours administratif préalable obligatoire et confirmant à son encontre des indus de revenu de solidarité active d’un montant de 935,18 euros pour la période courant du mois de septembre 2017 au mois de décembre 2017 et de 17 484, 35 euros pour la période courant du mois de janvier 2018 au mois de novembre 2019 et de le décharger du paiement de ces sommes ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de lui rembourser les sommes recouvrées au titre de ces indus et de le rétablir dans ses droits au versement de ces prestations dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- le département de la Seine-Saint-Denis ne démontre pas que la commission de recours amiable a été régulièrement saisie, tel que le prévoit l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles ;
- la caisse d’allocations familiales ne pouvait écarter l’application de la prescription biennale dès lors qu’il est de bonne foi et qu’aucune fraude ne peut lui être imputée ;
- cette « levée » de la prescription biennale est illégale dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure, au préalable, de présenter ses observations écrites ou orales ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il n’a pas été informé de l’usage par l’administration de son droit de communication et que le rapport d’enquête de l’agent de contrôle ne lui a pas été communiqué ;
- le principe du contradictoire tel qu’il résulte du principe général des droits de la défense a été méconnu à défaut d’avoir reçu communication du rapport d’enquête l’empêchant d’exercer utilement son recours administratif préalable obligatoire ;
- il n’a pas été informé de son droit d’être assisté à l’occasion du contrôle, en méconnaissance de la charte de contrôle sur place de la Caisse nationale d’allocations familiales ;
- il n’est pas établi que l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ait été nommé pour l’exercice de ces missions de contrôle ni agréé et assermenté ;
- les indus réclamés sont infondés à défaut pour la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis d’établir la matérialité des faits à l’origine de ces trop-perçu.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023.
III. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, sous le n°2313616, M. A… B…, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision rejetant implicitement son recours administratif préalable obligatoire et confirmant à son encontre des indus d’aide personnalisée au logement d’un montant de 288 euros pour la période courant du mois d’août 2017 au mois de novembre 2017, de 7 359,27 euros pour la période courant du mois de décembre 2017 au mois de décembre 2019, et de 50,06 euros au titre du mois de septembre 2020 et de le décharger du paiement de ces sommes ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui rembourser les sommes recouvrées au titre de ces indus.
Il soutient que :
- la commission de recours amiable n’a pas été saisie, en méconnaissance de l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation ;
— la caisse d’allocations familiales ne pouvait écarter l’application de la prescription biennale dès lors qu’il est de bonne foi et qu’aucune fraude ne peut lui être imputée ;
- cette « levée » de la prescription biennale est illégale dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure, au préalable, de présenter ses observations écrites ou orales ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il n’a pas été informé de l’usage par l’administration de son droit de communication et que le rapport d’enquête de l’agent de contrôle ne lui a pas été communiqué ;
- le principe du contradictoire tel qu’il résulte du principe général des droits de la défense a été méconnu à défaut d’avoir reçu communication du rapport d’enquête l’empêchant d’exercer utilement son recours administratif préalable obligatoire ;
- il n’a pas été informé de son droit d’être assisté à l’occasion du contrôle, en méconnaissance de la charte de contrôle sur place de la Caisse nationale d’allocations familiales ;
- il n’est pas établi que l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ait été nommé pour l’exercice de ces missions de contrôle ni agréé et assermenté ;
- les indus réclamés sont infondés à défaut pour la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis d’établir la matérialité des faits ayant fondant ces trop-perçu.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un message électronique du 5 juin 2023, adressé via son espace personnel du site internet de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis, M. B… a déposé une réclamation tendant à ce que lui soient versées l’allocation de revenu de solidarité active et l’aide personnalisée au logement. Par la requête enregistrée sous le n° 2313613, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision née du silence gardé sur sa réclamation. Par ailleurs, M. B… a formé, par courrier du 13 juin 2023, un recours administratif contre les décisions, révélées par la consultation de son compte personnel sur le site internet de l’organisme de service des prestations, lui notifiant, d’une part, des indus de revenu de solidarité active d’un montant de 935,18 euros pour la période courant du mois de septembre 2017 au mois de décembre 2017 et de 17 484, 35 euros pour la période courant du mois de janvier 2018 au mois de novembre 2019, d’autre part, des indus d’aide personnalisée au logement d’un montant de 288 euros pour la période courant du mois d’août 2017 au mois de novembre 2017, de 7 359,27 euros pour la période courant du mois de décembre 2017 au mois de décembre 2019, et de 50,06 euros au titre du mois de septembre 2020. Par les requêtes enregistrées sous le n°2313614 et sous le n°2313616, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions rejetant implicitement son recours administratif et de le décharger du paiement des sommes correspondant aux trop-perçu précédemment mentionnés.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes n° 2313613, n° 2313614 et n° 2313616, présentées par M. B…, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2313613 :
Il résulte de l’instruction que par message adressé sur l’espace personnel du requérant sur le site internet de la CAF de la Seine-Saint-Denis, l’organisme a répondu à la réclamation du 5 juin 2023 de M. B… tendant au versement des allocations de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement en ces termes : « Suite à votre mail, j’ai contacté le contrôleur qui vous a rencontré et le motif de la suspension vous a été expliqué. A ce jour le contrôle est toujours en cours ». Il en ressort qu’à la date de cette réclamation, aucune décision de suspension de versement des prestations précitées n’avait été prise. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation d’une décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire qu’il estime, à tort, avoir formé le 5 juin 2023. Par suite, la requête n°2313613 doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
Sur les indus :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / (…) » Selon l’article L. 822-5 de ce code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / (…) ».
Par ailleurs, lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, M. B… expose avoir constaté, lors de la consultation de son espace numérique personnel sur le site internet de la CAF de la Seine-Saint-Denis, dont il produit les copies d’écran, que cet organisme lui réclamait des trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 935,18 euros pour la période courant du mois de septembre 2017 au mois de décembre 2017 et de 17 484, 35 euros pour la période courant du mois de janvier 2018 au mois de novembre 2019 et d’aide personnalisée au logement d’un montant de 288 euros pour la période courant du mois d’août 2017 au mois de novembre 2017, de 7 359,27 euros pour la période courant du mois de décembre 2017 au mois de décembre 2019, et de 50,06 euros au titre du mois de septembre 2020. Le requérant soutient qu’il n’a pas reçu notification des décisions mettant à sa charge de tels indus dont il conteste le bien-fondé. La CAF de la Seine-Saint-Denis, qui a accusé réception des requêtes nos 2313614 et 2313616 de M. B…, n’a ni communiqué l’ensemble du dossier de l’intéressé au tribunal tel que le lui impose l’article R. 772-8 du code de justice administrative ni produit de mémoire en défense ni répondu aux mesures d’instruction tendant à ce qu’elle produise les décisions de notification d’indu contestées. Dès lors, en l’état de l’instruction, la CAF de la Seine-Saint-Denis n’était pas fondée à demander à M. B… le remboursement des trop-perçu en litige. Par suite, le requérant doit être déchargé du paiement de l’ensemble des sommes correspondant aux trop-perçus mis à sa charge par les décisions ainsi révélées et mentionnées précédemment.
En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment des copies d’écran de l’espace personnel du requérant sur le site internet caf.fr, que les indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement en litige ont été en partie récupérés. Aussi, et en l’absence d’un état de ses créances produit par la CAF de la Seine-Saint-Denis dans le cadre de son obligation de communication au tribunal prévue à l’article R. 772-8 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre à la CAF de la Seine-Saint-Denis de procéder au remboursement de l’ensemble des sommes correspondant au montant des trop-perçu de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement mis à la charge de M. B…, qui ont été, le cas échéant, recouvrées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n°2313613 de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les décisions de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis rejetant implicitement le recours administratif de M. B… contre les décisions lui notifiant des indus de revenu de solidarité active portant sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 935,18 euros pour la période courant du mois de septembre 2017 au mois de décembre 2017 et de 17 484, 35 euros pour la période courant du mois de janvier 2018 au mois de novembre 2019 sont annulées.
Article 3 : M. B… est déchargé du paiement des sommes mentionnées à l’article 2.
Article 4 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de rembourser à M. B… les sommes récupérées, le cas échéant, au titre des indus mentionnés à l’article 2.
Article 5 : Les décisions de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis rejetant implicitement le recours administratif de M. B… contre les décisions lui notifiant des indus d’aide personnalisée au logement d’un montant de 288 euros pour la période courant du mois d’août 2017 au mois de novembre 2017, de 7 359,27 euros pour la période courant du mois de décembre 2017 au mois de décembre 2019, et de 50,06 euros au titre du mois de septembre 2020 sont annulées.
Article 6 : M. B… est déchargé du paiement des sommes mentionnées à l’article 5.
Article 7 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de rembourser à M. B… les sommes récupérées, le cas échéant, au titre des indus mentionnés à l’article 5.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Moutoussamy, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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