Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 déc. 2025, n° 2533002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme E… A…, agissant au nom de son fils mineur, M. B… C…, dont elle est la représentante légale, ayant pour avocat Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 6 novembre 2025, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et l’OFII n’a pas examiné sa vulnérabilité ;
- l’OFII a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 24 de la Charte européenne et par la directive n°2013/33/UE alors que l’enfant est âgé de trois mois, et se trouve, ensemble avec sa mère, dans la rue, sans hébergement, sans nourriture, sans vêtement et sans produits d’hygiène élémentaire ;
- l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et a méconnu l’article L.522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 21 de la directive n°2013/33/UE et il a porté atteinte à sa dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Evgénas ;
- les observations orales de Me Fauveau Ivanovic, pour Mme A…, représentant son fils mineur M. C…, présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… A…, agissant au nom de son fils mineur, M. B… C…, ressortissant ivoirien, né le 7 août 2025 à Saint-Denis (France) et dont elle est la représentante légale, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants /3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; /4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature »..Aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
6. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour refuser à M. C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à savoir que sa demande d’asile constituait une demande de réexamen. Elle est par suite suffisamment motivée. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que l’OFII aurait entaché sa décision, prise au demeurant au terme d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité du 6 novembre 2025, au cours duquel ses besoins ont été évalués, d’un défaut d’examen sérieux A cette occasion, la mère de M. C… a précisé qu’elle était hébergée par une compatriote de façon précaire et qu’elle perçoit des aides financières du père de l’enfant M. C… qui a un titre de séjour et travaille en France. Il suit de là que le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation de M. C… et de sa vulnérabilité ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
10. Si la mère de M. C… soutient que l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et a méconnu l’article L.522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 21 de la directive n°2013/33/UE alors que l’enfant est âgé de trois mois, et se trouve, ensemble avec sa mère, dans la rue, sans hébergement, sans nourriture, sans vêtement et sans produits d’hygiène élémentaire, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déclaré lors de l’entretien de vulnérabilité du 6 novembre 2025 qu’elle perçoit des aides financières du père de l’enfant, M. C… qui a un titre de séjour et travaille en France. Par ailleurs, elle produit un procès-verbal de dépôt de plainte pour vol, établi le 7 novembre 2025, dans lequel elle mentionne qu’elle réside chez M. C… G…, père de l’enfant, à Saint-Denis (93). Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et celle de son enfant et a méconnu l’article L.522-3 du code précité et l’article 21 de la directive précitée. Ces moyens doivent être écartés ainsi que, pour les mêmes motifs, ceux tirés de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 24 de la Charte européenne ainsi que celui tiré de l’atteinte à la dignité.
11. Enfin, il est constant que la demande d’asile de Mme A…, mère de M. C…, a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 6 janvier 2025 et l’enfant M. C… est né le 7 août 2025, soit postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile de sa mère. Dès lors, ainsi qu’il a été exposé au point 6 du jugement, la demande d’asile présentée au nom de cet enfant constitue dans tous les cas une demande de réexamen. Le moyen tiré d’une erreur de droit et de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C…, représenté par sa mère, Mme A…, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : M. B… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, agissant au nom de son fils mineur, M. B… C… à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Fauveau Ivanovic.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 .
La magistrate désignée,
J. EVGENAS
La greffière,
M. SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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