Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 14 janv. 2026, n° 2516432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 31 décembre 2025, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler les décisions du 4 septembre 2025 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
Il soutient d’une part, qu’il a tissé des liens en France et d’autre part, qu’il serait exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire enregistré, le 9 janvier 2026, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions de la requête aux fins d’annulation des décisions du 4 septembre 2025 sont irrecevables compte tenu de leur tardiveté.
La requête a été communiquée, le 2 janvier 2026, à la préfète du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de M. B… qui indique ne pas comprendre la langue française.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant albanais né le 5 février 1975, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour d’une durée de cinq ans par un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 4 septembre 2025. Par un arrêté du 24 décembre 2025, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… serait entré en France de manière irrégulière, le 24 mars 2017. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, le 10 juillet 2017. L’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant remise d’un demandeur d’asile aux autorités allemandes le 1er décembre 2017. La France est devenue responsable de sa demande d’asile, le 31 janvier 2018. La demande d’asile de M. B… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 8 août 2018, puis par la Cour nationale du droit d’asile, le 11 février 2019. Par un arrêté du 11 février 2019, le préfet de Saône et Loire lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. L’intéressé a fait l’objet d’un retour forcé en Albanie, le 21 janvier 2020, où il a été incarcéré, dès son arrivée, au centre pénitentiaire de Rrogozhine à la suite de sa condamnation à seize ans d’emprisonnement pour assassinat prémédité. Cette peine a été réduite à dix ans d’emprisonnement, le 4 mai 2022. M. B… a sollicité, le 22 mai 2025, le réexamen de sa demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a déclaré cette demande irrecevable, le 3 juin 2025, en l’absence d’élément nouveau. En l’espèce, le séjour en France du requérant est récent. En outre, M. B… est célibataire, sans enfant, il a vécu l’essentiel de son existence en Albanie jusqu’à l’âge de 42 ans. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et ne justifie d’aucune intégration en France. Par ailleurs, il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits d’agression sexuelle commis le 21 décembre 2019 et sa présence représente une menace pour l’ordre public notamment au regard de la condamnation dont il a fait l’objet. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l’autorité administrative n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient qu’il serait exposé à des risques graves en cas de retour en Albanie. Toutefois, il n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 8 août 2018, puis par la Cour nationale du droit d’asile, le 11 février 2019 tel que cela a été précédemment exposé. S’il a sollicité, le 22 mai 2025, le réexamen de sa demande d’asile, celle-ci a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 3 juin 2025, dès lors que l’intéressé n’apportait aucun élément nouveau susceptible de modifier l’appréciation de sa demande d’asile présentée le 24 mars 2017. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son éloignement à destination de l’Albanie méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à supposer qu’il ait entendu se prévaloir d’un tel moyen. Pour les mêmes motifs, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Saône-et-Loire et à la préfète du Rhône.
Jugement rendu en audience publique, le 14 janvier 2026.
La magistrate désignée,
N. Bardad
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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