Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2417831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Assaouci Makroum, avocate désignée d’office, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
— il vit dans des conditions difficiles avec son épouse et leurs deux enfants ;
— il effectue des démarches pour s’insérer socialement et professionnellement en France ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants et constitue une atteinte à ses droits fondamentaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, pour statuer sur les recours relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée ;
— les observations de Me Assaouci Makroum, qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins, et qui soutient en outre que l’intéressé est venu en France pour déposer une demande d’asile, dès lors qu’il a de sérieuses raisons de craindre pour sa vie en cas de retour en Géorgie ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 28 mars 1987, a fait l’objet, par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 mai 2022, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au Tribunal d’annuler cet arrêté du 3 décembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». L’article L. 733-1 de ce code dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
3. En premier lieu, pour prononcer l’assignation à résidence en litige sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise a relevé que M. B a fait l’objet, par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 mai 2022, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à laquelle il n’a pas déféré spontanément et que, s’il ne pouvait quitter immédiatement le territoire, son éloignement demeurait une perspective raisonnable. En outre, l’arrêté attaqué prévoit que le requérant, assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise, doit se présenter au commissariat de police de Sarcelles deux fois par semaine, les samedis et dimanche entre 9 heures et 11 heures. M. B conteste la légalité de cet arrêté en se prévalant de la scolarisation de ses enfants, de son souhait de s’insérer socialement et professionnellement en France, et de ses conditions de vie difficiles en France. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision d’assignation à résidence en litige, tant en son principe qu’en tant qu’elle met à la charge du requérant les obligations de présentation précitées, porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, à supposer que le requérant invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, un tel moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, la décision en litige n’ayant ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. B pourrait être éloigné d’office, ce dernier ne peut utilement faire valoir qu’un retour en Géorgie l’exposerait à un risque pour sa vie. Par suite, à supposer que le requérant invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation du préfet du Val-d’Oise du 3 décembre 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du
Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. Bergantz La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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