Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 avr. 2025, n° 2506417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506417 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 11 mars 2025, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 12 mois et l’a signalé aux fins de non admission dans le système Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Moulouade, représentant M. C en présence d’un interprète en langue soninké qui demande en outre au tribunal d’enjoindre au préfet de lui restituer son titre de séjour italien et sa pièce d’identité malienne sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de police a interdit à M. C de circuler sur le territoire français pour une durée de 12 mois et l’a signalé aux fins de non admission dans le système Schengen. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à M. B D, attaché de l’administration de l’Intérieur et de l’Outre-mer, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Enfin, dès lors qu’il ne fonde pas son arrêté sur une menace à l’ordre public ou sur le refus d’obtempérer à une précédente mesure d’éloignement, le préfet n’avait pas à en faire état. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C.
5. En quatrième lieu, à l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée, M. C fait valoir que le préfet a pris une mesure disproportionnée et commis une erreur manifeste (sic) d’appréciation car il réside régulièrement en Italie sous couvert d’un titre de séjour valable jusqu’au 24 novembre 2025, qu’il vient régulièrement en France rendre visite à sa famille y résidant et à cette occasion réside chez son frère domicilié à Paris. Il soutient, ensuite qu’il n’a jamais fait l’objet d’une quelconque poursuite ou condamnation pénale. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que le requérant a fait l’objet le même jour d’une décision de remise aux autorités italiennes qu’il n’a pas contestée et qui est devenue définitive. D’autre part, il ressort du procès-verbal de son audition qu’il a déclaré être entré pour la dernière fois en France en 2018 et y être venu pour travailler, être célibataire et sans enfant. Ensuite, il n’apporte aucune justification sur son allégation relative à la présence de membres de sa famille résidant en France et qu’il viendrait visiter et n’a entrepris aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative en France. Enfin, comme il a été dit au point 3, le préfet ne se fondant pas sur un risque à l’ordre public, la branche du moyen tirée de ce qu’il n’a jamais fait l’objet d’une quelconque poursuite ou condamnation pénale doit être écartée comme inopérante. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une telle interdiction, le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. BEAL
La greffière
Signé
M. E La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick/8
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