Tribunal administratif de Marseille, 29 décembre 2014, n° 1300850

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 29 déc. 2014, n° 1300850
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 1300850
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 17 juillet 2014

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MARSEILLE

N°1300850

___________

M. Y X

___________

Mme A-B

Présidente-rapporteur

___________

Mme Simon

Rapporteur public

___________

Audience du 22 décembre 2014

Lecture du 29 décembre 2014

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Marseille

(2e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée par M. Y X, demeurant 22 rue Mazarine à Aix-en-Provence (13100) qui demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision en date du 29 octobre 2012 par laquelle le maire de la commune de Martigues a prorogé le délai d’instruction de sa déclaration préalable déposée le 10 octobre 2012 ;

2°) d’annuler l’arrêté en date du 7 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Martigues s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux déposée le 10 octobre 2012 en vue de reconstruire une partie du mur de clôture de sa propriété ;

3°) d’enjoindre à la commune de Martigues de lui délivrer une attestation de non opposition à déclaration préalable dès lors qu’il est titulaire depuis le 10 novembre 2012 d’une décision valant accord tacite pour la réalisation des travaux projetés ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Martigues les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— l’arrêté d’opposition à la déclaration préalable de travaux est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu’il a été pris pour des raisons étrangères à l’intérêt général ;

— les articles R. 423-23 et R. 423-24 du code de l’urbanisme qui régissent les délais d’instruction de travaux ont été méconnus par le maire de la commune de Martigues ;

— la lettre en date du 29 octobre 2012 par laquelle le maire lui a indiqué qu’il prorogeait le délai d’instruction est insuffisamment motivée dès lors que n’est pas mentionné le motif justifiant la prorogation dudit délai ; qu’elle est entachée de détournement de pouvoir et de procédure, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle se fonde sur une disposition réglementaire s’appliquant à d’autres cas que celui présenté par la déclaration préalable ; que le projet ne se situe pas dans le champ de visibilité d’un monument historique ou d’un site inscrit ;

— il y a lieu de considérer qu’une décision de non opposition valant autorisation de travaux était acquise un mois après le dépôt de la déclaration préalable ;

— dans ces conditions, l’arrêté en date du 7 décembre 2012 par lequel le maire s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. X doit s’analyser comme procédant au retrait de cette décision tacite ; qu’un tel retrait est illégal en vertu de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;

— l’arrêté d’opposition à la déclaration préalable est insuffisamment motivé dès lors notamment qu’il ne fait pas mention du caractère favorable de l’avis du service territorial de l’architecture et du patrimoine et qu’il se garde d’évoquer le mur de clôture déjà existant ; que l’adresse mentionnée sur l’arrêté est erronée ;

— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article N-11.3 du règlement du plan local d’urbanisme doivent être appliquées en tenant compte des dispositions de l’article N-11 du même plan en ce qui concerne les opérations de restauration-reconstruction ;

— les dispositions de l’article N-2.7 du plan local d’urbanisme relatif à l’extension des constructions existantes viennent également au soutien de sa demande ;

— le fait pour la commune de Martigues de lui opposer l’emplacement réservé créé par le nouveau plan local d’urbanisme en vue de l’élargissement de l’ancien XXX pour des modes doux de circulation est constitutif d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; la commune a en effet soutenu devant le tribunal administratif de céans à l’occasion de l’instance n°1100893 qu’elle est propriétaire de l’intégralité des terrains situés du côté sud du chemin ;

— l’arrêté de non opposition est illégal par exception de l’illégalité des dispositions de l’article N-11-3 du plan local d’urbanisme qui introduisent une restriction excessive au droit de se clôturer prévu par le code civil et cela d’autant plus qu’il n’existe aucune disposition réglementaire qui serait applicable à la zone N et qui prévoirait l’hypothèse de la reconstruction ou de la restauration d’un mur existant ; que l’emplacement réservé pour l’élargissement de l’ancien XXX est illégal dès lors qu’il est excessif ;

— que ces dispositions du plan local d’urbanisme ont été adoptées sur la base d’une procédure illégale comme il le démontre dans son recours pendant devant la Cour administrative d’appel de Marseille ; en effet, les avis des personnes publiques ne figuraient pas dans le dossier d’enquête publique, la concertation n’a pas été effective et l’avis d’enquête publique n’a pas été affiché dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme ; en outre, la délibération approuvant le plan local d’urbanisme n’a pas été précédée d’une notice explicative adressée aux conseillers municipaux dans les formes et selon les modalités fixées par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée le 9 juillet 2013 à la commune de Martigues, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2013, présenté pour la commune de Martigues, représentée par son maire en exercice, par Me Xoual, qui demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. X la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune fait valoir que :

— il y a lieu d’écarter le moyen tiré du détournement de pouvoir dès lors qu’il n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

— la parcelle de M. X comprend une servitude de protection des monuments historiques qui impose au service instructeur de solliciter l’avis du service territorial de l’architecture et du patrimoine lors du dépôt de tout projet inclus dans ce périmètre comme cela ressort des dispositions de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme ; le moyen tiré de ce que l’arrêté de non opposition du 7 décembre 2012 devrait s’analyser comme un retrait de la décision de non opposition acquise tacitement est inopérant ; au surplus, l’irrégularité de la procédure consultative n’entraîne la censure de la décision finale que lorsque le vice affectant le déroulement de la procédure a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie ; qu’en l’espèce, le projet envisagé par M. X ne répond pas aux exigences posées par le règlement du plan local d’urbanisme ;

— l’arrêté de non opposition à la déclaration préalable en date du 7 décembre 2012 est suffisamment motivé ;

— les dispositions de l’article N-2.7 du plan local d’urbanisme ne sont pas applicables en l’espèce dans la mesure où elles concernent l’extension en surface des constructions d’habitations existantes et non l’agrandissement de clôtures ; le moyen est inopérant ;

— les conditions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme portant sur la reconstruction à l’identique d’un bâtiment ne sont pas remplies en l’espèce ; au surplus, le fait que le mur d’origine est conforme au projet de la demande de déclaration préalable n’est pas démontré ;

— l’arrêt du Conseil d’Etat, commune de Berchères en date du 3 novembre 2004 repose sur l’article L. 441-3 abrogé depuis ;

— la parcelle de M. X se trouve sur un emplacement réservé ; le tribunal administratif de céans a jugé le 6 juillet 2012 que l’emplacement réservé n’était pas illégal et que sa largeur n’était pas excessive ;

— le projet envisagé ne respecte pas les prescriptions de l’article N-11.3 du plan local d’urbanisme ;

— les dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme font obstacle à ce que le requérant qui conteste une décision de non opposition à déclaration préalable fondée sur la méconnaissance par le projet des dispositions d’un document d’urbanisme ayant pris effet depuis plus de six mois, puisse invoquer par la voie de l’exception un vice de forme de ce document d’urbanisme ; par ailleurs, le requérant a déjà contesté la délibération approuvant le plan local d’urbanisme de Martigues en date du 10 décembre 2012 et il ne peut ainsi valablement soulever à nouveau l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme ;

Vu la lettre du 2 août 2013 adressée aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2013, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre que :

— l’article G-4.9 du plan local d’urbanisme insiste sur les notions d’unité foncière et d’unité architecturale ; cet article retient comme élément du patrimoine rural à préserver ou à mettre en valeur les « murets en pierres sèches du noyau villageois de la Couronne et Carro, de la Couronne centre et sud, de la Batterie et de la Bergerie » ; les mesures de protection édictées par le plan local d’urbanisme prévoient que les murets existants sont à conserver et à restaurer à l’identique, et en cas de destruction, doivent être reconstitués par la réutilisation des pierres existantes sur place ;

— les dispositions de l’article G-1.4.2 du plan local d’urbanisme invoquées en défense n’ont pas été opposées à sa demande par la décision attaquée ; ces dispositions illégales quant au délai de deux ans posé comme condition, ont été modifiées à l’occasion de la modification n°1 du plan local d’urbanisme opérée le 3 mai 2013 ;

— à supposer que l’emplacement réservé soit considéré comme légal en lui-même, il n’est pas susceptible de justifier une opposition à la reconstruction d’un mur de clôture ; en effet, la restauration du mur n’est pas de nature à entraver le cheminement piétonnier ;

— les dispositions de l’article G-1.4.2 du plan local d’urbanisme sont illégales par voie d’exception ;

Vu l’ordonnance en date du 29 octobre 2013 portant clôture immédiate de l’instruction sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2013, présenté pour la commune de Martigues ;

Vu la lettre du 3 novembre 2014 informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que l’arrêté du 7 décembre 2012 du maire de Martigues est privé de base légale, en raison de l’annulation du plan local d’urbanisme de la commune de Martigues prononcée le 18 juillet 2014 par la Cour administrative d’appel de Marseille ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2014, présenté par M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2014, présenté par la commune de Martigues qui maintient ses conclusions précédentes ;

La commune, en réponse au moyen d’ordre public susvisé, demande au tribunal une substitution de motifs ; elle indique que le plan d’occupation des sols remis en vigueur prévoit à l’identique du plan local d’urbanisme un emplacement réservé sur le XXX d’une superficie légèrement inférieure ; que la zone NAF 1 interdit toutes constructions hormis celle strictement autorisées dans son article NAF 2 ; que, par ailleurs, les dispositions de l’article NAF 11 interdisent les clôtures pleines ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2014, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins ;

Il soutient, en outre, que :

— il est titulaire d’une autorisation tacite depuis le 10 novembre 2012 en raison de la prorogation illégale du délai d’instruction de la déclaration préalable ;

— les dispositions du plan d’occupation des sols doivent également être appréciées dans leur ensemble ; le plan d’occupation du sol prévoit expressément la protection des éléments du patrimoine naturel ; les dispositions de l’article 4 des dispositions générales relatives aux adaptations mineures trouvent à s’appliquer ;

— le plan d’occupation des sols est entaché d’illégalité dès lors que les différences de dispositions relatives aux clôtures dans les zones NAF, UD et ND ne sont pas justifiées ; que le classement du sud de sa parcelle en zone NAF est inadéquat ; que le règlement de la zone NAF est globalement illégal en ce qu’il ne permet pas d’identifier la spécificité des différents secteurs notamment en ce qui concerne les articles NAF 3, NAF 4 et NAF 5 ;

— l’emplacement réservé est également illégal ; la largeur de 12 mètres envisagée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le XXX est un chemin forestier non ouvert à la circulation ;

Vu la note en délibéré présentée le 23 décembre 2014 par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 décembre 2014 :

— le rapport de Mme A-B ;

— les conclusions de Mme Simon, rapporteur public ;

— et les observations de M. X et de Me Avédian, substituant Me Xoual, pour la commune de Martigues ;

1. Considérant que M. X, propriétaire d’un terrain d’une superficie totale de 61 410 m² sis XXX à Martigues, a déposé le 10 octobre 2012 auprès des services compétents de la commune une déclaration préalable en vue de procéder à la reconstruction d’une partie d’un mur de clôture situé sur la partie Sud du terrain précité ; qu’après instruction de la demande, le maire de Martigues s’est opposé, par l’arrêté en litige du 7 décembre 2012, à cette déclaration ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En ce qui concerne la décision du 29 octobre 2012 majorant d’un mois le délai d’instruction :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 423-24 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R.423-23 est majoré d’un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme, lorsque la décision nécessite une dérogation en application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme, lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou lorsque le projet doit être soumis à l’avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévu par l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime » ;. qu’aux termes de l’article R. 423-42 du même code : « Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : (…) b) Les motifs de la modification de délai ; (…) » ; que l’article R. 424-1 énonce, par ailleurs, que : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. » ; qu’enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L.424-5 du même code : « La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l’objet d’aucun retrait » ;

3. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Martigues a, par courrier du 29 octobre 2012, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article R 423-23 précité du code de l’urbanisme, informé M. X que le délai d’instruction de sa déclaration préalable déposée le 10 octobre 2012 nécessitait une majoration d’un mois en précisant que la majoration dudit délai était justifiée lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou lorsque le projet est soumis à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévues par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme ; qu’ainsi, le maire a suffisamment indiqué les motifs l’ayant conduit à modifier le délai d’instruction de droit commun conformément aux dispositions de l’article R. 423-42 précitées ;

4. Considérant, en second lieu, qu’il ressort du courrier du 21 novembre 2012 établi par le chef du service territorial de l’architecture et du patrimoine que le projet est bien situé dans le périmètre de protection du gisement néolithique Collet Redon la Couronne ; qu’ainsi, le maire de la commune de Martigues était tenu de transmettre le projet de M. X à l’architecte des bâtiments de France, seul compétent pour déterminer si le projet se trouve en co-visibilité avec le monument historique ; que, dès lors, c’est à bon droit que le maire a majoré le délai d’instruction ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 octobre 2012 portant majoration du délai d’instruction de sa demande ; qu’il s’ensuit que contrairement aux affirmations de M. X, la décision du 7 décembre 2012 par laquelle le maire s’est opposé à la déclaration préalable ne peut pas être regardée comme une décision de retrait d’une décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable du requérant qui serait intervenue à l’issue du délai d’instruction d’un mois ;

En ce qui concerne l’arrêté du 7 décembre 2012 :

S’agissant de la légalité externe :

6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée.(…) » ; qu’aux termes de l’article A424-4 du même code : « l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. » ;

7. Considérant que l’arrêté attaqué du 7 décembre 2012 vise les circonstances de droit, à savoir les articles G 4.11 et N 11.3 du plan local d’urbanisme de la commune de Martigues ; qu’il précise les circonstances de fait, à savoir que le projet ne correspond pas à une reconstruction à l’identique de l’ouvrage existant, qu’il ne présente pas un dispositif ajouré et que la construction projetée se situe sur un emplacement réservé ; que cette motivation répond ainsi aux exigences posées par les dispositions précitées ; que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit donc être écarté ;

S’agissant de la légalité interne :

8. Considérant que la délibération approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Martigues a été annulée par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille en date du 18 juillet 2014 ; que l’arrêté en date du 7 décembre 2012 fondé sur la méconnaissance des dispositions du règlement de ce plan local d’urbanisme se trouve, par conséquent, privé de base légale et, par suite, entaché d’illégalité ;

9. Considérant toutefois que l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu’il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif ; que dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué ;

10. Considérant qu’en application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, l’annulation d’un plan local d’urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur ; qu’en réponse au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal et communiqué aux parties le 3 novembre 2014 tiré du défaut de base légale de l’arrêté attaqué, la commune de Martigues demande, dans son mémoire du 13 novembre 2014 communiqué à M. X, au tribunal de substituer aux motifs tirés de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme désormais erronés les motifs tirés d’une part, de la méconnaissance des dispositions combinées des articles NAF 1, 2 et 11 du règlement du plan d’occupation des sols remis en vigueur en ce que ledit règlement interdit les clôtures pleines et, d’autre part, de l’existence d’un emplacement réservé prévu par les documents graphiques du règlement précité ;

11. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article NAF 11 du règlement du plan d’occupation des sols remis en vigueur : « Les clôtures et portails doivent être de formes simples, leur hauteur visible ne doit pas dépasser deux mètres (2m). Les clôtures grillagées, transparentes ou à écran végétal ne doivent comporter aucune autre partie maçonnée que le soubassement dont la hauteur visible ne doit pas dépasser zéro mètre quatre vingt (0.80m). Les clôtures pleines sont interdites. (…) » ; qu’aux termes de l’article 4 des dispositions générales du plan d’occupation des sols: « peuvent être autorisées des adaptations mineures dérogeant aux règles de la section II (conditions de l’occupation des sols) des articles 3 à 13 de chaque zone lorsque ces adaptations sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » ;

12. Considérant qu’il ressort de la déclaration préalable déposée par M. X que la reconstruction envisagée consiste en la reconstruction d’une partie d’un mur en pierres sèches sur une hauteur de 1,50 m alors que le règlement précité interdit les clôtures pleines ; que si M. X soutient que les dispositions du règlement du plan d’occupation des sols doivent s’apprécier dans leur ensemble et que les dispositions générales prévoient expressément la protection des éléments du patrimoine dont font partie intégrante les murs en pierres sèches caractéristiques du hameau de la Couronne, il ne ressort pas des pièces du dossier que le règlement du plan d’occupation des sols comporterait de telles dispositions ; que si M. X fait également valoir que la reconstruction de la clôture en pierres sèches constitue une adaptation mineure aux dispositions de l’article NAF 11 précité dès lors que seule une partie d’un mur existant est à reconstruire, la construction d’une clôture pleine ne constitue pas une adaptation mineure à ces dispositions qui n’autorisent que des clôtures grillagées, transparentes ou à écran végétal sans aucune partie maçonnée ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort de la planche graphique annexée au plan d’occupation des sols, produite par la commune de Martigues, qu’un emplacement réservé aux « modes doux » de circulation d’une largeur de douze mètres est en effet situé à la limite Sud de la propriété de M. X, au niveau du XXX ; que si M. X conteste la largeur selon lui excessive de cet emplacement réservé compte tenu de sa destination, cette circonstance demeure sans influence au cas d’espèce dès lors que la nécessité même de cet emplacement réservé n’est pas discutée et fait obstacle, quelle que soit sa largeur, au projet de construction de M. X en limite de propriété ;

14. Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 12 et 13 que le maire de la commune de Martigues aurait pris la même décision de refus s’il s’était fondé sur ces deux motifs ; que par suite, dès lors qu’elle ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée ;

15. Considérant, en troisième lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article NAF 2 du règlement précité dès lors que la construction d’un mur de clôture ne constitue pas l’extension d’une construction existante à usage d’habitation ; que si M. X se prévaut également de l’illégalité des dispositions des zones UD, NAF et ND du plan d’occupation des sols et notamment de l’hétérogénéité des dispositions relatives aux clôtures dans des zones pourtant limitrophes, de telles différences trouvent leur origine dans les vocations spécifiques de chacune de ces zones ; que si M. X peut également être regardé comme contestant le classement de la partie Sud de son terrain en zone NAF 1, en se bornant à soutenir que ce classement se trouve en contradiction avec la réalité des lieux, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé ; qu’enfin, si l’intéressé soutient que les dispositions relatives à la zone NAF sont illégales et notamment celles des articles NAF 3, NAF 4 et NAF 5 relatives à l’accès et la voirie, la desserte par les réseaux et la surface et formes des terrains, ces dispositions sont en tout état de cause sans influence sur la légalité de l’arrêté de refus en litige ; que, par suite, les moyen précités doivent être écartés dans toutes leurs branches ;

15. Considérant, en quatrième lieu, que M. X soutient que l’arrêté a été pris pour des raisons étrangères à l’intérêt général ; que si cet arrêté fait suite à plusieurs décisions négatives ou défavorables prises par la commune de Martigues à son encontre, il ne peut cependant être regardé comme ayant été guidé par des préoccupations étrangères à tout intérêt d’urbanisme ; que M. X n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’il serait entaché de détournement de pouvoir ;

16. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 7 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Martigues s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

18. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Martigues, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X la somme demandée par la commune de Martigues au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Martigues sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et à la commune de Martigues.

Délibéré après l’audience du 22 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

Mme A-B, présidente,

M. Martin, conseiller,

Mme Baizet, conseiller,

Lu en audience publique le 29 décembre 2014.

La présidente, L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,

signé signé

S. A-B S. MARTIN

Le greffier,

signé

XXX

La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

P/ la greffière en chef,

La greffière,

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