Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 9 octobre 2023, n° 2305900

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 4e ch., 9 oct. 2023, n° 2305900
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2305900
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 octobre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B A, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne pouvait lui opposer l’absence de visa long séjour ;

— le préfet ne pouvait examiner sa demande au regard de l’article 3 d l’accord franco-marocain dès lors qu’il avait fait une demande d’admission exceptionnelle ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et celle l’obligeant à quitter le territoire français :

— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 25 juin 1982, a sollicité le 18 octobre 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 16 mai 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. L’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence () ». Aux termes de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».

3. D’une part, ces dispositions, qui n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte, fixent notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain cité au point précédent prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français. Toutefois, si l’accord franco-marocain précité ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, il résulte de ce qui vient d’être dit que, d’une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de sa demande présentée à titre exceptionnelle de titre de séjour.

5. D’autre part, il résulte d’une lecture combinée de ces dispositions que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » à un ressortissant marocain est subordonnée, d’une part, à la présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative et, d’autre part, à la production d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois. En l’espèce, M. A ne conteste pas être dépourvu d’un visa de long séjour, mais sollicite une mesure de régularisation.

6. Si M. A soutient que l’arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions précitées au motif qu’il mentionne qu’il n’est pas titulaire d’un visa de long séjour alors qu’il aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour, cette décision ne fait cependant que rappeler les exigences prévues par l’article 3 de l’accord franco-marocain pour l’obtention d’un titre de séjour en qualité de salarié, que le requérant ne remplit pas, avant d’examiner la possibilité d’une régularisation, laquelle n’est effectivement pas subordonnée à ces exigences. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait exigé la présentation d’un visa de long de séjour à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour doit être écarté.

7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

8. M. A déclare être entré en France, pour la dernière fois, en 2007 sous couvert d’un visa d’une validité de 195 jours. L’intéressé n’établit néanmoins pas, par le peu de pièces qu’il produit, le caractère habituel de sa résidence sur le territoire depuis cette date. En outre, si M. A soutient avoir transféré le centre de ses intérêts personnels en France, dès lors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée auprès de l’entreprise « Au Palais des délices » du 25 septembre 2022, renouvelée le 1er juin 2023, de telles circonstances ne suffisent pas à elles-seules à démontrer une insertion socio-professionnelle suffisante. Enfin, l’intéressé ne justifie pas en outre être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de sa vie malgré la présence sur le territoire de ses deux frères en situation régulière. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet des Bouches du Rhône n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.

9. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ».

10. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 8, que M. A ne justifie pas résider sur le territoire depuis 10 ans. La saisine par le préfet de la commission, avant de rejeter une demande de refus de séjour, ne s’imposait dès lors nullement. Le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 mai 2023 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Salvage, président-rapporteur,

Mme Le Mestric première conseillère

Mme Fayard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.

La première assesseure,

Signé

F. LE MESTRIC

Le président-rapporteur,

Signé

F. SALVAGE La greffière,

Signé

F. FOURRIER

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

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