Tribunal administratif de Marseille, 30 avril 2025, n° 2503406
TA Marseille
Rejet 30 avril 2025

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 30 avr. 2025, n° 2503406
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2503406
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme A B demande au tribunal de lui donner une réponse au regard du service militaire accompli par son père.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».

2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.

3. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Marseille, 30 avril 2025, n° 2503406