Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 40 (V)
En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution.
Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.


pendant 7 jours
Voyons cela au fil d'une vidéo et d'un article. VIDEO (1 mn 46) https://youtube.com/shorts/27tigRW5RZo ARTICLE Demander l'exécution d'une ordonnance de référé liberté peut passer par les régimes classiques d'exécution d'une telle décision, y compris par des requêtes en ajout d'injonctions avec ou sans astreintes (art. L. 911-4 et L. 911-5 du Code de justice administrative [CJA]). Mais le Conseil d'Etat vient aussi d'admettre que cela passe par la voie des demandes de modification des mesures ainsi ordonnées de l'article L. 521-4 du CJA. […] En pareil cas, […]
Lire la suite…Le contentieux de l'exécution, régi par les articles L. 911-3 à L. 911-7 du code de justice administrative, constitue pourtant un arsenal complet : injonction, astreinte, liquidation. […] La combinaison des deux voies — injonction sous astreinte sur le fondement des articles L. 911-3 et L. 911-4 d'une part, référé-liberté sur le fondement de l'article L. 521-2 d'autre part — constitue désormais l'arsenal complet du justiciable étranger. […]
Lire la suite…[…] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative: […] 4. Les dispositions de l'article L521-4 du code de justice administrative, permettant au juge des référés de modifier les mesures qu'il avait précédemment ordonnées, s'appliquent aux pouvoirs du juge des référés statuant en urgence, notamment ceux définis aux articles L521-1 et L521-2 du code de justice administrative. Ces dispositions permettent de demander au juge des référés de compléter une mesure de suspension restée sans effet, d'une injonction et d'une astreinte destinées à en assurer l'exécution, alors même que l'exécution de l'ordonnance prononçant la suspension peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative.
[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». […] Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. (…) ;
Enjoint à l'administration de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois. 3/ Constatant l'absence d'exécution de la décision, le requérant a formé une demande d'exécution sur le fondement des articles L911-4 et R921-5 du Code de justice administrative. En réplique, l'administration estimait que la survivance de l'arrêté faisait par nature obstacle au réexamen de la situation de cet agent.
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