Article L911-4 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version25/03/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L8-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 40 (V)

En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution.
Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019
5 textes citent l'article

Commentaires147


1Administration - Accès Aux Documents Administratifs
Mme Christelle D'Intorni · Questions parlementaires · 30 janvier 2024

En application de l'article L. 11 du code de justice administrative, les décisions de justice rendues par les juridictions administratives sont exécutoires. […] L'exécution des décisions des juridictions administratives est absolue et une personne publique ne peut s'en exonérer en invoquant des impossibilités techniques (Conseil d'Etat, 14 décembre 1983, n° 30795). […] Saisi de conclusions sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le juge qui prononce l'annulation d'un refus de communication peut être amené, selon les motifs qui fondent sa décision, […]

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2#contentieux : Notre article dans la Revue LexisNexis Droit administratif sur l’effet utile des décisions de justice administrative
www.grapho-avocats.com · 10 janvier 2024

[…] Et les outils de coercition pour forcer l'administration, souvent réticente à revenir sur ses propres décisions, comme la procédure juridictionnelle de demande d'exécution de l'article L. 911-4 du code de justice administrative (CJA), restent faibles, enlevant à de nombreuses décisions de justice administrative leur caractère exécutoire et posant la question très délicate de la confiance des justiciables en la justice administrative.

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3Pollution de l'air : le Conseil d'Etat condamne pour la troisième fois l'Etat à verser une astreinte mais réduite à 5 millions d'euros par semestre de retard (Conseil…
Arnaud Gossement · 24 novembre 2023

Sur le plan du contentieux administratif, l'élément le plus remarquable de l'arrêt, sur le plan du contentieux administratif, tient à l'interprétation par le Conseil d'Etat des termes de l'article L.911-8 du code de justice administrative sur la liquidation de l'astreinte.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 12 mars 2015, n° 1501289
Conseil d'État : Rejet

[…] — M me Z ne sollicite pas la modification d'une mesure prise à son égard, mais l'exécution de l'ordonnance du 2 septembre 2014 en demandant une astreinte ; cette procédure relève de l'article L 911-4 du code de justice administrative ;

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2CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 1er décembre 2015, 14LY02484, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, […] cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (…). […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 mai 2015, n° 1404510
Non-lieu à statuer

[…] 60-04-04-04 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement (…), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (…) » ;

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Documents parlementaires22

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Historiquement, le Conseil d'État a toujours refusé de se reconnaître, sans texte, compétent pour adresser à l'administration des injonctions et des astreintes. La loi du 15 janvier 1963 a confié pour la première fois au Conseil d'État la mission de veiller à l'exécution des décisions de la juridiction administrative. Cette loi a été complétée par un décret du 30 janvier 1963, qui a créé commission du rapport au sein du Conseil d'Etat, pouvant être saisie, d'une part les demandes d'aide à l'exécution des jugements, d'autre part, des demandes d'éclaircissement des ministres sur les … Lire la suite…
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