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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 juin 2026, n° 2603088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 mars 2026 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 mars 2026 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Par une ordonnance du 13 avril 2026, le juge des référés a liquidé l’astreinte pour la période du 26 mars 2026 inclus au 9 avril 2026 inclus.
Par une ordonnance du 27 avril 2026, le juge des référés a liquidé l’astreinte pour la période du 10 avril 2026 inclus au 22 avril 2026 inclus.
Par une ordonnance du 12 mai 2026, le juge des référés a liquidé l’astreinte pour la période du 23 avril 2026 inclus au 10 mai 2026 inclus.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que l’inscription de M. B… au fichier des personnes recherchés a été supprimée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 juin 2026 tenue en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Gagliardini, substituant Me Teysseyré, représentant M. B… qui a fait valoir que qu’il ne pouvait rentrer en France faute de moyens suffisants.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 10 mars 2026, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. B…, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer sa carte de résident à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai de quinze jours, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
Par une ordonnance du 13 avril 2026, le juge des référés a constaté que le préfet des Bouches-du-Rhône n’avait pas exécuté l’ordonnance du 10 mars 2026 et a liquidé l’astreinte pour la période du 26 mars 2026 inclus au 9 avril 2026 inclus.
Par une ordonnance du 27 avril 2026, le juge des référés a constaté que le préfet des Bouches-du-Rhône n’avait pas exécuté l’ordonnance du 10 mars 2026 et a liquidé l’astreinte pour la période du 10 avril 2026 inclus au 22 avril 2026 inclus.
Par une ordonnance du 12 mai 2026, le juge des référés a constaté que le préfet des Bouches-du-Rhône n’avait pas exécuté l’ordonnance du 10 mars 2026 et a liquidé l’astreinte pour la période du 23 avril 2026 inclus au 10 mai 2026 inclus.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
M. B… a cessé d’être inscrit au fichier des personnes recherchées le 13 mai 2026 et ne fait plus l’objet d’une interdiction du territoire français. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte pour la période postérieure au 12 mai 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte pour la période postérieure au 12 mai 2026.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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