Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, référé urgence 1, 1er oct. 2025, n° 2502929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 28 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Blache, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, renouvelable jusqu’à la décision au fond, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il se trouve en situation irrégulière alors qu’il est présent en France depuis vingt ans et en situation régulière depuis sept ans ;
- il cumule deux emplois salariés en contrat à durée indéterminée ; ses employeurs risquent de suspendre ses contrats de travail, entraînant ainsi une perte de revenus et une précarité importante pour l’ensemble de sa famille.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet ;
- compte tenu de ses liens intenses, réelles et stables sur le territoire français, il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ; dès lors, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire est dépourvu de base légale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 et 29 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables ;
- le signataire de l’acte bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- l’acte est suffisamment motivé en droit et en fait ;
- la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable ;
- il a été condamné le 12 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Caen à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour usage de faux document administratif ; même si les faits remontent à plus de huit ans, la condamnation est récente et suffisamment grave pour constituer une menace à l’ordre public ;
- il ne remplit plus les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour en raison de la menace à l’ordre public qu’il représente.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête et le mémoire, enregistrés les 15 et 28 septembre 2025 sous le n° 2502928, par lesquels M. C… demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé son pays de destination.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Blache, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
- de M. C….
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant mongol né le 21 décembre 1980 à Selenge (Mongolie), était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 1er mars 2024. Il a sollicité le 29 décembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande de carte de résident a été rejetée le 20 août 2024. Il a obtenu plusieurs récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour, dont le dernier en date était valable jusqu’au 21 juillet 2025. Par la présente requête, M. C… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Calvados :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
3. M. C… a saisi le 15 septembre 2025 le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 août 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter sans délai le territoire français et de l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a abrogé cet arrêté, a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C…, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé son pays de destination. Contrairement à ce que soutient le préfet, l’arrêté en litige, en dépit de son intitulé, ne contient pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Les dispositions citées au point 2 du présent jugement, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule mesure d’éloignement, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision refusant l’admission au séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
7. Par la décision attaquée, le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour « vie privée et familiale » de M. C…. En l’espèce, aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence ne résulte de l’instruction. Le requérant, qui est titulaire de deux emplois salariés en contrat à durée indéterminée, fait d’ailleurs valoir, sans que cela soit contesté, que ses employeurs risquent de suspendre ses contrats de travail, entraînant ainsi une perte de revenus et une précarité importante pour l’ensemble de sa famille. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. ». L’article L. 412-5 de ce code dispose : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
9. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour, le préfet du Calvados a estimé que M. C… représentait une menace pour l’ordre public. Il ressort du dossier que le requérant a été condamné en 2021 par le tribunal correctionnel de Caen à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour usage de faux document administratif. Les faits à l’origine de la condamnation prononcée en 2021 ont été commis huit ans avant la décision attaquée. Le requérant a obtenu le 8 juillet 2025 l’effacement de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Il ne résulte pas de l’instruction que M. C… ait fait l’objet d’une condamnation pénale plus récente. Par ailleurs, le requérant est père de trois enfants, dont deux enfants majeurs qui ont obtenu la nationalité française. Son épouse, également de nationalité mongole, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui a été annulée par un jugement du présent tribunal du 23 juillet 2025 devenu définitif. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 du préfet du Calvados refusant de renouveler le titre de séjour de M. C….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. C… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. C… de la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 septembre 2025 du préfet du Calvados refusant de renouveler le titre de séjour de M. C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. C… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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