Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2026, n° 2306162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306162 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2023, la société M-A BUREAUTIQUE, représentée par Me Pfeffer, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Chamigny à lui verser la somme de 31 927, 20 euros au titre du contrat de service du 19 mai 2022 et des bons de commande du 19 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chamigny une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, la commune de Chamigny, représentée par la SELARL Symchowicz-Weissberg & Associés agissant par Me Lauret, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société M-A BUREAUTIQUE à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / … / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
3. Après communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, la société M-A BUREAUTIQUE a été invitée par une lettre mise à disposition par l’application « Télérecours » le 8 avril 2026 et consultée le 10 avril 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informée qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Or, la société M-A BUREAUTIQUE n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, la société M-A BUREAUTIQUE doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne (…) la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». L’article R. 761-2 du même code précise : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la société M-A BUREAUTIQUE une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société M-A BUREAUTIQUE.
Article 2 : La société M-A BUREAUTIQUE versera une somme de 2000 euros à la commune de Chamigny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société M-A BUREAUTIQUE et à la commune de Chamigny.
Fait à Melun, le 28 mai 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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