Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 6 févr. 2026, n° 2508333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Il soutient que :
- il se maintient sur le sol français depuis 2013 ;
- il est marié depuis le 26 février 2022 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident ;
- deux enfants sont nés de cette union ; l’aîné présente des troubles psychiques, de sorte qu’il est impossible pour son épouse de travailler et d’entreprendre une procédure de regroupement familial ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1985, a sollicité le 26 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si M. A… soutient être entré en France en 2013 et y résider continûment depuis cette date, les quelques pièces qu’il produit ne permettent de justifier que d’une présence ponctuelle sur le territoire français sur la période postérieure à septembre 2021, les années antérieures n’étant couvertes par aucune pièce justificative. L’intéressé n’établit pas une insertion sociale ou professionnelle particulière en France en se bornant à produire une promesse d’embauche pour un emploi de boucher établie le 28 juin 2025 postérieurement à l’arrêté contesté. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est marié le 26 février 2022 avec Mme B…, ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident, de qui il a eu deux enfants nés le 4 septembre 2021 et le 13 décembre 2024. Toutefois, le requérant, qui ne fait pas valoir d’éléments circonstanciés relatifs à la situation et à l’activité de son épouse, ne démontre pas l’existence de circonstances particulières qui s’opposeraient, à la date de l’arrêté en litige, soit à la poursuite de la vie de la cellule familiale au Maroc, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité, soit à ce que son épouse en séjour régulier demande pour lui le bénéfice de la procédure de regroupement familial. Ainsi, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le requérant n’établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vues desquels il a pris l’arrêté contesté. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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