Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 26 juin 2025, n° 2501049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mars 2025 et 17 avril 2025, Mme E D, représentée par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande afin de lui délivrer un titre provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elle méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 7 bis, b° de l’accord franco-algérien ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
— et les observations de Me Niakaté, substituant Me Merhoum-Hammiche, pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née le 3 avril 1962, de nationalité algérienne, est entrée sur le territoire français le 31 octobre 2022 munie d’un visa de court séjour. Le 13 mars 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-5 et de l’article 7 bis, b), de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 11 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-algérien et notamment les articles 6-5 et 7 bis, b ) dont le préfet a fait application. L’arrêté fait également état de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, en mentionnant la présence de ses enfants et petits-enfants en France. Il précise qu’il n’est pas démontré que la fille de nationalité française de Mme D, Mme B D, est en mesure de pourvoir aux besoins de sa mère, laquelle vit chez une autre de ses filles titulaire d’un certificat de résidence. Il mentionne également la durée de séjour en France de la requérante. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour. De plus, l’arrêté attaqué mentionne la nationalité de la requérante et précise qu’elle peut être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par arrêté du 17 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme A C, sous-préfète du Havre, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions dans les limites de l’arrondissement du Havre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme D, de nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir de la violation des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, il est constant que Mme D ne réside pas régulièrement sur le territoire français. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 7 bis, b), de l’accord franco-algérien, qui prévoient la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans aux ascendants à charge d’un ressortissant français « sous réserve de la régularité du séjour » de l’ascendant à charge.
6. En quatrième lieu et d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme D soutient que sept de ses huit enfants vivent en situation régulière en France et que la huitième est de nationalité française, qu’elle n’a plus de famille dans son pays d’origine et qu’elle apporte une assistance à l’une de ses filles âgée de 30 ans qui souffre d’un handicap. Toutefois, la requérante est entrée en France le 31 octobre 2022 à l’âge de 60 ans, alors que son époux était décédé depuis 2011. Elle ne justifie d’aucune insertion sociale depuis son arrivée en France. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne démontre que la requérante accompagne quotidiennement sa fille handicapée. Enfin, il n’est pas soutenu qu’elle serait dans l’impossibilité d’obtenir des visas pour rendre visite à ses enfants et ses petits-enfants, ni qu’elle serait dépourvue de toute attache personnelle et familiale en Algérie. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée, au regard des motifs du refus et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de Mme D aux fins d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles aux fins qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. GalleLa greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Établissement ·
- Professionnel ·
- Expertise ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Mission ·
- Juge des référés
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Sous astreinte ·
- Erreur
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Interprétation ·
- Garde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Application ·
- Décision implicite ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Bénéfice ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Vol ·
- Transport ·
- L'etat ·
- Nuisance ·
- Trafic ·
- Aérodrome
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Logement social ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Pays ·
- Département ·
- Société par actions ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.