Rejet 23 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 déc. 2024, n° 2411735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2024, M. D, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 18 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Sarhane, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle est illégale dès lors qu’il n’est pas établi que l’ordonnance de la cour nationale du droit d’asile rejetant son recours contre la décision de l’OFPRA lui a été notifiée ;
— elle méconnaît son droit à être entendu au sens de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 41 de la Charte de des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et n’a pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction initialement fixée au 16 septembre 2024 a été reportée au 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 15 janvier 1988, est entré sur le territoire français le 25 octobre 2022 et a sollicité, le 25 novembre 2022, son admission au séjour au titre de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 31 janvier 2024, notifiée le 3 février 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 juin 2024, notifiée le 13 juin 2024. Par un arrêté du
18 juillet 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 août 2024 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s’imposent à la présente procédure et à la situation de M. A, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet a donné délégation à Mme B, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations, à l’effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant ou non un délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
6. L’arrêté attaqué vise notamment le 4° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel a été prise la décision obligeant M. A à quitter le territoire français et fait référence à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également des éléments de faits propres à la situation personnelle de M. A, à savoir qu’il a sollicité l’asile le 25 novembre 2022, que sa demande a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 31 janvier 2024, confirmée par la CNDA. Il précise également que le requérant est célibataire et ne fait pas état de circonstances particulières et que, dans ces conditions, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, en conséquence, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’a pas, avant de prendre la décision attaquée, procédé à un examen de la situation personnelle de M. A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
9. L’absence de délivrance des informations prévues par l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait obstacle à ce que le préfet puisse invoquer, le cas échéant, la tardiveté de la demande de titre de séjour présentée par l’étranger, pour opposer un refus de séjour. Elle est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme en l’espèce. Par ailleurs, le requérant, qui n’a présenté aucune demande de titre de séjour, ne fait valoir aucun élément de nature à établir qu’il justifiait d’un droit au séjour. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article
L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Droit à une bonne administration – Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en conséquence du rejet, le 31 janvier 2024, par l’OFPRA de la demande présentée par M. A d’admission au séjour au titre de l’asile, rejet confirmé par la CNDA le 4 juin 2024. L’intéressé a eu la possibilité de présenter les observations qu’il estimait utiles sur sa situation dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile et ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le préfet n’était pas tenu de l’inviter à présenter des observations sur une mesure d’éloignement pouvant être prise à son encontre. Au demeurant, le requérant ne fait pas état de circonstances qui, si elles avaient été portées à la connaissance du préfet, auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction de l’arrêté attaqué.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code précité : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; () « . L’article R. 532-57 du même code dispose que : » La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ".
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » versé au dossier par le préfet et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande de reconnaissance du statut de réfugié de M. A a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 31 janvier 2024, notifiée le 3 février 2024, confirmée par une décision de la CNDA du 4 juin 2024, notifiée le 13 juin 2024. Dans ces conditions, le requérant, qui ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France, n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’apporte pas la preuve de la notification de la décision de la CNDA et à se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
15. En septième lieu, le moyen tiré de méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Dès lors, le requérant ne peut utilement s’en prévaloir à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
16. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en obligeant M. A à quitter le territoire français, entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant d’une erreur manifeste.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision précise que M. A est de nationalité bangladaise, qu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Elle dispose, en son article 2, que l’obligation de quitter le territoire français pourra être exécutée d’office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement.
18. En deuxième lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée par le requérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté
19. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 10 à 12 du jugement, le préfet n’était pas tenu d’inviter le requérant à présenter des observations avant de prendre à son encontre la décision contestée.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. M. A soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risquerait d’être exposé à des peines ou traitements inhumains en raison de la situation politique actuelle de son pays, et en particulier d’être persécuté par la ligne awami en raison de son soutien au parti nationaliste bangladais. Toutefois, l’intéressé n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations et ne justifie pas encourir une menace personnelle et actuelle. Sa demande d’asile a d’ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, été rejetée par l’OFPRA, cette décision ayant été confirmée par la CNDA. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi le pays d’origine de l’intéressé.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté doivent être rejetées comme, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Sarhane et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Pays ·
- Département ·
- Société par actions ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Application ·
- Décision implicite ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Bénéfice ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Établissement ·
- Professionnel ·
- Expertise ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Mission ·
- Juge des référés
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Sous astreinte ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Nationalité
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Vol ·
- Transport ·
- L'etat ·
- Nuisance ·
- Trafic ·
- Aérodrome
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Logement social ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.