Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 20 avr. 2026, n° 2503420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Layet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 400 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement suivie d’effet, alors qu’elle a été déclarée prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 29 août 2023 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Nice du 27 mai 2024 faisant injonction à l’Etat de la reloger sans délai n’a pas été exécutée ;
- elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger ; elle vit avec son fils dans un logement pour lequel le propriétaire a fait délivrer un congé pour vendre le 19 juin 2024 et la procédure d’expulsion est en cours ; elle est en attente d’un logement social depuis plus de quarante cinq mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la carence fautive de l’Etat n’est pas établie ; que si elle était toutefois retenue par le tribunal, la période de responsabilité ne pourrait courir que jusqu’au refus, illégitime, qu’elle a opposé le 14 septembre 2024 à la proposition de logement adapté et le montant de l’indemnisation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis devrait être évalué à une somme s’établissant, au maximum, à 500 euros.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 juin 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2401563 du 27 mai 2024 par laquelle le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer le logement de la requérante ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme C…, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3 de ce code, la carence de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité, à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu’il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
Par une décision du 29 août 2023, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, déclaré Mme B… prioritaire et devant être relogée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de typeT4 (avec ascenseur), au motif qu’elle est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai de 45 mois fixé par l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 juin 2014. Par une ordonnance du 27 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice, saisi par Mme B… sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer le relogement de l’intéressée. Il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas proposé à Mme B… un relogement à l’expiration du délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation et courant à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni n’a exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer ce relogement. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme B…, seule bénéficiaire de ces décisions, à compter du 29 février 2024.
Si le préfet peut se trouver délié de l’obligation qui pèse sur lui en vertu d’une décision de la commission de médiation et d’un jugement lui enjoignant d’exécuter cette décision si, par son comportement, l’intéressée a fait obstacle à cette exécution et s’il relève avoir proposé sa candidature à des bailleurs sociaux à quatre reprises et qu’elle a opposé un refus le 18 septembre 2025 en raison du quartier, il n’est pas établi par les pièces du dossier que ce refus ne répondrait pas à un motif impérieux ni au demeurant qu’elle aurait été avertie des conséquences de ce refus dans les conditions précitées. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction qu’en raison de ce refus allégué d’une proposition de logement, l’Etat serait délié de son obligation de relogement envers Mme B….
Il résulte de l’instruction que Mme B… vit dans un logement de deux pièces de 42 m² avec un enfant majeur né le 20 février 2006 et qu’un congé pour vendre lui a été signifié le 19 juin 2024 en lui demandant de quitter les lieux le 14 janvier 2025. Ce logement ne peut, dans ces conditions, être regardé comme adapté à ses besoins. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence, et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B… pendant la période de responsabilité de l’Etat, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre des troubles de toute nature subis par Mme B… dans ses conditions d’existence, en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 320 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Sur les frais de l’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Layet, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Layet de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 1 320 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 2 : L’Etat versera à Me Layet, avocate de Mme B…, une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Layet et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
Signé
M.-A. Valente
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Interprétation ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Logement ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commandement ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Courrier électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Bénéfice ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Établissement ·
- Professionnel ·
- Expertise ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Mission ·
- Juge des référés
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Sous astreinte ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Pays ·
- Département ·
- Société par actions ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Application ·
- Décision implicite ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.