Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 12 mars 2026, n° 2503095
TA Cergy-Pontoise
Rejet 12 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que la requérante n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier son admission au séjour, et que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et qu'il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante

    La cour a constaté que la requérante n'a pas démontré d'attaches personnelles ou familiales en France, justifiant ainsi la décision du préfet.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2503095
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2503095
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 12 mars 2026, n° 2503095