Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 22 oct. 2025, n° 2500713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… forme opposition à la contrainte émise, le 5 septembre 2025, par la caisse d’allocations familiales de la Martinique pour le recouvrement d’indus de revenu de solidarité active d’un montant total de 1 844,23 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
En l’espèce, pour contester la contrainte émise par la caisse d’allocations de la Martinique pour le recouvrement d’indus de revenu de solidarité active, M. B… soutient qu’il se trouve dans une situation financière précaire, étant le seul salarié de son foyer familial et bientôt à la retraite pour raison de santé. Toutefois, si l’impossibilité de payer la somme due pour cause de difficulté financière peut être avancée à l’appui d’une demande de remise gracieuse, la situation de précarité dont se prévaut le requérant est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision par laquelle l’autorité administrative poursuit le recouvrement de cette somme. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que sa situation financière est précaire, est sans incidence sur la décision attaquée. Par suite, la requête de M. B… qui ne comporte qu’un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. B… s’il s’y croit recevable et fondé, présente une demande de remise gracieuse à la caisse d’allocations familiales de la Martinique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Schœlcher, le 22 octobre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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