Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 12 mars 2025, n° 2203027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203027 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 22 avril 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-09 du 11 février 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant que cet arrêté a prononcé l’insalubrité d’une partie des locaux (rez-de-chaussée, 3ème logement sur la gauche) situés 11, rue Fortin à Marseille (13005), a interdit de manière définitive l’usage de ces derniers aux fins d’habitation et a prononcé une obligation de relogement du locataire, aux frais du propriétaire, ensemble la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que le rapport constatant la situation d’insalubrité n’a pas été établi par le directeur du service communal d’hygiène et de santé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit au regard des critères d’insalubrité retenus ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dans la mesure où des travaux, dont il n’est pas démontré qu’ils seraient plus couteux que des travaux de reconstruction, peuvent être réalisés en vue de la mise en conformité du local ;
— la décision l’obligeant à réaliser des travaux en vue d’interdire toute occupation ou habitation du local porte atteinte au droit de propriété et est disproportionnée ;
— elle n’a pas à assurer le relogement d’un occupant sans droit ni titre, de mauvaise foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par courrier du 6 février 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 février 2022 en tant qu’il met à la charge de Mme B une obligation de relogement de l’occupant du logement en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Broekaert, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, épouse A, est propriétaire d’un immeuble situé 11, rue Fortin à Marseille comprenant quatre logements au rez-de-chaussée, dont un en fond de cour, et deux logements au 1er étage. A la suite d’un signalement concernant deux appartements donnés à bail situés au rez-de-chaussée, une visite des lieux a été réalisée le 26 octobre 2021 par le service communal d’hygiène et de santé de Marseille, lequel a constaté le caractère insalubre et par nature impropre à l’habitation de ces locaux. Par un courrier du 13 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé la propriétaire du lancement d’une procédure de traitement de l’insalubrité et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par un arrêté du 11 février 2022, le préfet a déclaré l’insalubrité du 3ème appartement situé sur la gauche du rez-de-chaussée de l’immeuble, a interdit à la propriétaire de manière définitive l’usage de ce dernier aux fins d’habitation et a prescrit une obligation de relogement du locataire aux frais de la propriétaire. Mme B épouse A demande l’annulation de cet arrêté et de la décision du 11 avril 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes:/ ()4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article L. 511-11 de ce code : " L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances :/1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ;/2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ;/3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ;/4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à l’habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l’Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu’il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès ou l’usage des locaux aux fins d’habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l’Etat. Ces mesures peuvent faire l’objet d’une exécution d’office. /La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux impropres à l’habitation ou, le cas échéant, de non-réalisation des mesures prescrites, la personne qui a mis les locaux à disposition est redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. / Les dispositions de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d’assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l’article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l’article L. 521-3-2 sont applicables « . Aux termes de l’article L. 1331-23 de ce code : » Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 512-2 du code de la construction et de l’habitation : « () III.- Lorsque les locaux sont frappés d’une interdiction définitive d’habiter et d’utiliser, les baux et contrats d’occupation ou d’hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l’obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l’occupation, jusqu’à leur terme ou jusqu’au départ des occupants et au plus tard jusqu’à la date limite fixée par la déclaration d’insalubrité ou l’arrêté de péril. () Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d’avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l’article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait ».
5. Le recours dont dispose le propriétaire ou le locataire d’un immeuble contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare le logement impropre à l’habitation, en application de ces dispositions, est un recours de plein contentieux. Il appartient par suite au juge saisi d’un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre de l’habitation des locaux en cause d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa décision.
En ce qui concerne le rapport d’insalubrité :
6. Aux termes de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation: « La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d’hygiène et de santé, remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité. () ». Les dispositions de cet article, qui n’obligent pas le directeur du service communal d’hygiène et de santé à rédiger lui-même le rapport d’insalubrité, imposent seulement que ce rapport émane d’un agent appartenant à ce service habilité à l’établir.
7. La requérante se prévaut de ce que le rapport d’insalubrité ayant fondé la décision en litige n’aurait pas été rédigé par le directeur du service communal d’hygiène et de santé de Marseille, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation cité au point précédent. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des visas de l’arrêté attaqué, et il n’est pas contesté, que le rapport en litige a été établi par une inspectrice de salubrité, technicienne territoriale du service communal d’hygiène de la ville de Marseille. Il résulte de l’instruction que cet agent a été assermenté le 25 septembre 2000 près le tribunal de grande instance de Marseille, conformément aux dispositions de l’article L. 1312-1 du code de la santé publique. Le préfet des Bouches-du-Rhône produit en outre l’arrêté du 20 juillet 2020 autorisant cet agent à constater les infractions aux prescriptions mentionnées aux articles L.1312-1 et suivants du code de la santé publique ou aux règlements pris pour leurs applications, dans les limites territoriales de la ville, à compter du 1er décembre 2019. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le rapport litigieux aurait été établi par une autorité incompétente.
En ce qui concerne l’obligation de faire cesser l’habitation et l’exécution de travaux pour empêcher son utilisation :
8. Pour estimer que le local en litige, consistant en une pièce principale avec un ouvrant donnant sur le couloir et dépourvu de point d’eau à l’intérieur, était impropre à l’habitation et ordonner d’en faire cesser l’habitation et l’exécution des travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que la pièce principale avait une surface inférieure à 9 mètres carrés (m²). Il a également estimé que cette situation était aggravée par d’autres désordres, à savoir un ouvrant sur l’extérieur d’une surface inférieure au 1/10ème de la surface de la pièce, un ouvrant en simple vitrage donnant sur le couloir et l’absence de chauffage. Il s’est également fondé sur les désordres dans les espaces communs, à savoir l’absence de ventilation permanent dans la cuisine, le cabinet d’aisance et la salle d’eau, une ventilation haute du cabinet d’aisance encrassée, l’absence de chauffage dans la salle d’eau et des traces d’infiltration au niveau des murs du couloir d’accès au local.
9. En application de l’article 3 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : « Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :/1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. ». En application de son article 4 : « Le logement dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes ».
10. Il est constant que la surface habitable du local, composé d’une pièce principale, est inférieure à 9m² et que ce local ne dispose pas d’une installation permettant un chauffage normal. Par suite, le préfet était fondé pour ces seuls motifs à considérer que le local était impropre à l’habitation, sans que la requérante ne puisse utilement se prévaloir du comportement de sa locataire.
11. Si la requérante se prévaut de ce qu’elle envisageait de réaliser des travaux en vue de mettre en conformité le local, cette circonstance est sans incidence sur le caractère impropre à l’habitation du local dès lors que la procédure prévue par les articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique n’a pas pour objet d’enjoindre à un propriétaire de rendre habitable un local qui, par nature et eu égard à sa configuration, ne présente pas un tel caractère.
12. Alors qu’il n’est ni soutenu, ni même allégué qu’à la date du présent jugement, le local en litige disposerait d’une pièce principale supérieure à 9m² et d’un ouvrant sur l’extérieur, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés, en dépit de la circonstance que la requérante aurait « lancé un plan de rénovation » pour agrandir la surface habitable.
13. En se bornant à soutenir que l’arrêté en litige en tant qu’il l’oblige à réaliser des travaux pour empêcher toute utilisation du local, lequel est ainsi qu’il a été dit au point 10, impropre à l’habitation, porte atteinte au droit de propriété et est disproportionné, la requérante ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de relogement de l’occupant du local :
14. Par un arrêté du 26 avril 2022 pris en cours d’instance, modifiant l’arrêté contesté du 11 février 2022, le préfet a abrogé l’obligation de relogement de la locataire du logement en litige. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 février 2022 en tant qu’il ordonne à Mme B de reloger l’occupant du logement qui sont devenues sans objet.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 février 2022 et de la décision du 11 avril 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme que réclame Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 février 2022 en tant qu’il oblige au relogement du locataire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. D
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2203027
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