Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 sept. 2024, n° 2403086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 27 mai 2024 ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points ayant conduit à l’invalidation de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 1er février et 13 octobre 2021 ;
3°) d’enjoindre la restitution de son permis de conduire et le bénéfice de son capital points.
Il soutient que :
— il peut prétendre au bénéfice du stage de reconstitution suivi par lui les 20 et 21 février 2023 ;
— la réalité des infractions commises les 1er février et 13 octobre 2021 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet d’une requête, à titre principal, irrecevable et, subsidiairement, non fondée.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’étendue du litige :
1. Par un mémoire enregistré le 19 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer affirme que sont sans objet les conclusions afférentes aux infractions commises les 1er février et 13 octobre 2021 lesquelles ne sont pas mentionnées au relevé d’information intégral de M. B. Cette affirmation est corroborée par l’examen du relevé d’information intégral de l’intéressé établi par l’administration à la date du 16 août 2024. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation de la décision portant retrait de points à la suite des infractions commises les 1er février et 13 octobre 2021 sont sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision le concernant.
4. D’une part, le ministre de l’intérieur et des outre-mer produit, dans la présente instance, une copie de l’avis de réception du courrier émanant du fichier national des permis de conduire (FNPC) mentionnant le numéro du permis de conduire de M. A B précédé de la lettre « S ». Ces mentions impliquent, sauf justification contraire non produite par le requérant, que le pli contenait la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé pour solde de points nul. Cette même décision, établie selon un modèle-type et dont le ministre fournit une copie, comportait au verso la mention des voies et délais de recours.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception produit par le ministre, que le pli de notification de la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. B envoyé à l’adresse du domicile du destinataire, lui a vainement été présenté le 25 juin 2020 et n’a pas été conservé par un recours gracieux tardivement formulé le 27 mai 2024. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir au plus tard à cette première date. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête à fin d’annulation présentée par M. B à l’encontre de la décision « 48 SI » contestée ainsi que les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation, enregistrée au greffe du tribunal le 30 juillet 2024 sont tardives et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Aisne.
Fait à Amiens le 26 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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