Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 13 déc. 2024, n° 2302441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février et 20 mars 2023, la société Bidel Dépannage, représentée par le cabinet Palmier-Brault-Associés, agissant par Me Sébastien Palmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a refusé de lui communiquer divers documents relatifs au lot n° 1 de l’accord-cadre à bons de commande portant sur l’enlèvement des véhicules illicitement stationnés à Paris les jours, nuits, dimanches et jours fériés et leurs transferts de préfourrières en fourrières pour lequel son offre a été rejetée par une décision du 18 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui communiquer ces documents, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la Ville de Paris lui ayant communiqué le 20 décembre 2022 une copie du marché signé et le rapport d’analyse des offres, le refus de communication des documents demandés relatifs au montant total des prestations facturées et des bons de commande méconnaît l’article L. 311-1 du code de justice administrative ;
— ayant occulté des parties trop importantes du rapport d’analyse des offres, des bons de commande et des factures communiquées, la Ville de Paris ne peut être regardée comme ayant fait droit à sa demande de communication de ces documents ; contrairement à ce qu’elle soutient, le respect du secret des affaires n’impose pas ces occultations ; il appartiendra au tribunal d’ordonner la communication des documents demandés afin de procéder lui-même à leur examen.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 mars et 19 avril 2023, la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures qu’elle a communiqué à la société Bidel Dépannage une nouvelle copie du rapport d’analyse des offres en y limitant les informations occultées et que le bordereau des prix unitaires de la société attributaire du marché, le montant des prestations que celle-ci a facturées, le nombre des véhicules enlevés au cours des années 2021 et 2022 et les prix unitaires ou autres informations permettant de reconstituer ceuxci figurant sur les bons de commande et les factures, qui sont des éléments relevant la stratégie commerciale de cette société, ne sont pas communicables.
Par une ordonnance du 19 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mai 2023.
Un mémoire, présenté pour la société Bidel Dépannage, a été enregistré le 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 21 octobre 2022 reçu le 24 octobre suivant, la société Bidel Dépannage, dont l’offre présentée au titre du lot n° 1 de l’accord-cadre à bons de commande portant sur l’enlèvement des véhicules illicitement stationnés à Paris les jours, nuits, dimanches et jours fériés et leurs transferts de préfourrières en fourrières proposé par la Ville de Paris avait été rejetée par une décision du 18 décembre 2020, a demandé à la Ville de Paris la communication de la copie du marché signé avec la société AD2R, le rapport d’analyse des offres, une copie des bons de commande émis pour les mois de septembre 2021, décembre 2021 et septembre 2022 avec le nombre d’enlèvement de véhicules pour chaque période, une copie de la facture émise pour les mois de septembre 2021, décembre 2021 et septembre 2022 avec le nombre d’enlèvement de véhicules pour chaque période et le montant total des prestations facturées par la société AD2R pour les années 2021 et 2022 comportant le nombre de véhicules enlevés chaque année. En l’absence de réponse à sa demande, la société Bidel Dépannage a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande d’avis enregistrée le 5 décembre 2022. Cette dernière n’a pas notifié son avis à l’intéressé. Par sa requête, la société Bidel Dépannage demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née, en application de l’article R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, du silence gardé par la Ville de Paris plus de deux mois à compter de la saisine, le 5 décembre 2022, de la CADA sur la demande de communication de documents administratifs qu’elle lui avait adressée le 21 octobre 2022 à l’exception du contrat signé qui a été communiqué.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 20 décembre 2022, la Ville de Paris a communiqué à la société Bidel Dépannage le rapport de la commission d’appel d’offres de la Ville de Paris, valant rapport d’analyse. Si la société Bidel Dépannage fait valoir en réplique que des parties importantes de ce document ont été, dans un premier temps, occultées par la Ville de Paris, il n’est pas contesté que celle-ci a, au soutien de son second mémoire en défense, communiqué le document dans une version moins largement occultée et que la requérante n’a pas ultérieurement soutenu que les occultations demeuraient trop importantes. Dans ces conditions, le rapport d’analyse des offres doit être regardé comme ayant été communiqué. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer est fondée mais dans cette seule mesure, l’acte d’engagement signé ayant été communiqué avant l’enregistrement de la requête.
Sur la recevabilité :
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que, le 20 décembre 2022, la Ville de Paris a communiqué à la société Bidel Dépannage une copie de l’acte d’engagement de l’entreprise AD2R, attributaire du marché. L’ayant été avant l’enregistrement de la présente requête, ainsi qu’il vient d’être dit, celle-ci se trouvait dépourvue d’objet sur ce point dès son introduction. Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation du refus de communication de ce contrat et à ce qu’il soit enjoint à la Ville de Paris de le communiquer ne peuvent être accueillies.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs () quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte () au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence () ». Enfin, aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
5. Les contrats de commande publique et les documents qui s’y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Saisi d’un recours relatif à la communication de tels documents, il revient au juge d’examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication en application des dispositions précitées de l’article L. 311-6 du même code. Au regard des règles de la commande publique, doivent ainsi être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces du marché. Dans cette mesure, si notamment l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire sont en principe communicables, le bordereau des prix unitaires de l’entreprise attributaire, en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité, n’est quant à lui, en principe, pas communicable.
6. Il résulte des dispositions citées que la copie des bons de commande émis pour les mois de septembre 2021, décembre 2021 et septembre 2022 avec le nombre d’enlèvement de véhicules pour chaque période et la copie de la facture émise pour les mois de septembre 2021, décembre 2021 et septembre 2022 avec le nombre d’enlèvement de véhicules pour chaque période et le montant total des prestations facturées par la société AD2R pour les années 2021 et 2022 comportant le nombre de véhicules enlevés chaque année sont des documents administratifs communicables, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires.
7. Si la société Bidel Dépannage soutient, d’une part, qu’une copie des bons de commande émis et factures associées pour les mois de septembre 2021, décembre 2021 et septembre 2022 ne lui ont été communiquées que de manière incomplète en ce que les prix unitaires et les quantités de véhicules enlevés ont été occultés et, d’autre part, que le nombre de véhicules enlevés durant les années 2021 et 2022 ne lui ont pas été communiqués, ces informations reflètent la stratégie commerciale ou industrielle de la société AD2R et sont ainsi susceptibles de porter atteinte au secret des affaires. Par suite, en refusant de communiquer ces documents, la Ville de Paris n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Toutefois, le montant total des prestations effectuées durant les années 2021 et 2022 facturées par la société AD2R, s’il n’est pas décomposé par prestations, n’est pas de nature à porter atteinte au secret des affaires de la société attributaire. Par suite, la décision attaquée est entachée d’illégalité en tant qu’elle porte refus de communiquer le document mentionnant le montant total des prestations effectuées durant les années 2021 et 2022 facturées par la société AD2R.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. En raison des motifs qui la fondent, l’annulation partielle de la décision attaquée implique nécessairement que le document mentionnant le montant total des prestations effectuées durant les années 2021 et 2022 facturées par la société AD2R soient communiqué à la société Bidel Dépannage. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Ville de Paris de communiquer ce document à la société Bidel Dépannage, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la société Bidel Dépannage.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à la société Bidel Dépannage de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Bidel Dépannage tendant à l’annulation de la décision par laquelle la Ville de Paris a refusé de lui communiquer le rapport d’analyse des offres relatif au lot n° 1 de l’accord-cadre à bons de commande portant sur l’enlèvement des véhicules illicitement stationnés à Paris les jours, nuits, dimanches et jours fériés et leurs transferts de préfourrières en fourrières.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la Ville de Paris a refusé de communiquer à la société Bidel Dépannage le document mentionnant le montant total des prestations effectuées durant les années 2021 et 2022 facturées par la société AD2R pour l’exécution du marché public portant sur l’enlèvement des véhicules illicitement stationnés à Paris les jours, nuits, dimanches et jours fériés et leurs transferts de préfourrières en fourrières est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la Ville de Paris de communiquer à la société Bidel Dépannage le document mentionnant le montant total des prestations effectuées durant les années 2021 et 2022 facturées par la société AD2R pour l’exécution du marché public portant sur l’enlèvement des véhicules illicitement stationnés à Paris les jours, nuits, dimanches et jours fériés et leurs transferts de préfourrières en fourrières, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La Ville de Paris versera à la société Bidel Dépannage la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Bidel Dépannage et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2302441
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