Non-lieu à statuer 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 avr. 2025, n° 2500686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500686 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. D… A…, ayant pour avocat Me Kaled, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il vit à Mayotte depuis le début des années 2010 pour des raisons familiales ; il est marié avec une ressortissante de nationalité française ; la communauté n’a pas cessé depuis leur mariage ; il a été détenteur d’un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu’en janvier 2025 ; il a fait une demande de renouvellement toujours en cours d’instruction ; l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer, l’arrêté en cause ayant été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 avril 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien né en 1985, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 29 avril 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, titulaire d’un titre de séjour dont il a demandé le renouvellement, en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 avril 2025, est marié civilement avec une ressortissante française, Mme C… B…, depuis le 12 janvier 2019. Il résulte des pièces produites que la communauté de vie doit être regardée comme toujours en vigueur.
4. Prenant notamment en compte ces éléments, par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté litigieux. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension.
5. En revanche, s’agissant des conclusions aux fins d’injonction, si le préfet a indiqué par écrit au tribunal que le requérant devait déposer en ligne, sur le site ANEF, un nouveau dossier de demande de titre de séjour, il y a toutefois lieu dans les circonstances propres à l’espèce, d’enjoindre le préfet de délivrer à M. A…, sous huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Police ·
- Décision implicite
- Offre ·
- Mobilité ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Accord-cadre ·
- Syndicat mixte ·
- Mise en concurrence ·
- Système ·
- Commande publique ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Dessin ·
- Île-de-france ·
- Examen ·
- Économie ·
- Légalité externe ·
- Technicien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Affaires étrangères ·
- Juge des référés ·
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Liberté fondamentale ·
- Famille ·
- Visa ·
- Droit public ·
- Urgence
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Boulangerie ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Situation financière ·
- Denrée alimentaire ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Espagne ·
- Ressortissant ·
- Critère ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Turquie ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures conservatoires ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Indemnisation ·
- Affection ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Causalité ·
- Expert
- Naturalisation ·
- Apostille ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Traduction ·
- Excès de pouvoir ·
- Message
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Liberté ·
- Associations ·
- Interdiction ·
- Espace public ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Nuisance ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.