Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 janv. 2026, n° 2512547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2025 et 4 janvier 2026, l’association « Vigie Liberté », représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire d’Orchies du 28 novembre 2025 portant interdiction de tout regroupement et rassemblement de plus de deux personnes dans la rue Bosquillon, rue Languette et devant le « parvis de la gare » à compter du 28 novembre 2025 et jusqu’au 31 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Orchies la somme de 1 500 euros à lui verser en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle a intérêt à agir, au regard, d’une part, de son objet statutaire et, d’autre part, de l’arrêté attaqué qui, en interdisant le regroupement sur la voie publique, n’est pas strictement limité à des circonstances locales mais répond à une situation susceptible d’être reproduite dans d’autres communes ; en effet, cet arrêté soulève des questions d’atteinte aux libertés fondamentales qui excèdent les circonstances locales au regard de son caractère prohibitif de l’usage de l’espace public, dès lors que les sujétions imposées aux usagers de la voirie publique à Orchies se trouvent dans le centre-ville de la commune et qu’il interdit des rassemblements de personnes sur la voie publique ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté en litige porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’aller et venir dans l’espace public jusqu’au 31 mars 2026 ; que l’interdiction générale et absolue de tout regroupement et attroupement sur certains secteurs de la commune d’Orchies apparaît trop large et excessive au regard des troubles constatés, que l’interdiction porte sur un périmètre géographique visant toutes les personnes, y compris celles ne troublant pas l’ordre public, qu’il existe un risque de verbalisation arbitraire des personnes concernées et donc une atteinte grave de leurs droits et qu’il n’apparait pas qu’un intérêt public suffisant exige le maintien de cet arrêté ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté : il est entaché d’une erreur de droit et porte atteinte à la liberté d’aller et venir et à la liberté d’utilisation du domaine public, dès lors qu’il n’est pas nécessaire au regard des objectifs de sauvegarde de l’ordre public et qu’il n’est pas proportionné au regard des objectifs poursuivis ; ainsi, la condition de « nécessité » de restriction de la liberté d’utiliser le domaine public et de la liberté d’aller et venir fait entièrement défaut, il est entaché de plusieurs imprécisions dans la mesure où il vise « les rassemblements ou attroupements de personnes sur un même endroit de la voie publique », qu’ils soient susceptibles ou non de troubler l’ordre public, et il est susceptible de viser une large catégorie de comportements ne troublant pas l’ordre public ; par ailleurs, il est disproportionné géographiquement, visant un périmètre imprécis ; l’arrêté vise outre la rue Bosquillon et la rue Languette, le « parvis de la gare » ; ce parvis ne relève d’aucune donnée administrative précise ou connue des habitants ; le plan produit au débat permet de constater que ce parvis comprend également des petites ruelles d’accès réservés aux taxis et aux transports collectifs ; le « parvis de la gare » semble désigner en réalité la place André Thomas et l’avenue Kennedy situés directement au droit de la gare ferroviaire ; il est disproportionné en termes de durée, dès lors qu’il s’applique tous les jours de la semaine 24 heures sur 24.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2026, la commune d’Orchies, représentée par la SELARL Asca, sociétés d’avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que les troubles ayant justifié l’arrêté attaqué excèderaient les seules circonstances locales ;
- à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que les intérêts défendus par la commune justifient que la mesure prise pour faire cesser les nuisances ne soit pas suspendue ; il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2512551 par laquelle l’association « Vigie Liberté » demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 janvier à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lassaux, juge des référés ;
- les observations de Me Bauduin, substituant Me Dérégnaucourt, représentant la commune d’Orchies, qui reprend et précise l’argumentaire développé dans le mémoire en défense ;
- l’association « Vigie Liberté » n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 novembre 2025, le maire de la commune d’Orchies a interdit tout regroupement et rassemblement de plus de deux personnes, de 16h00 à 23h00, du 6 novembre 2025 au 31 mars 2026, dans la rue Bosquillon, la rue Languette et devant le parvis de la gare. Par un arrêté du 28 novembre 2025, le maire de la commune d’Orchies a abrogé l’arrêté du 5 novembre 2025 et décidé l’interdiction de tout regroupement et rassemblement de plus de deux personnes dans les mêmes secteurs de la commune sans limiter quotidiennement cette interdiction. Par la présente requête, l’association « Vigie Liberté » demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en date du 28 novembre 2025.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
2. Si en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial limité fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. En l’espèce, l’arrêté litigieux du maire de la commune d’Orchies, qui est de nature à affecter significativement la liberté d’aller et venir, dans un contexte similaire à de nombreuses communes, présente une portée qui excède le seul périmètre visé en annexe de cet arrêté. Par suite, l’association requérante qui, aux termes de ses statuts, s’est donnée pour objet de veiller au respect de la protection des données personnelles des individus et d’agir en faveur du droit pour tout individu de circuler, se réunir et se rassembler dans l’espace public ou les lieux accueillants du public, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de cet arrêté. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence
4. L’arrêté contesté, qui porte sur un périmètre certes restreint mais incluant la zone du « parvis de la gare » où sont susceptibles de circuler et de se rassembler à plus de deux personnes les usagers de ce service public de transport ferroviaire, porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’aller et venir, laquelle est au nombre des intérêts que l’association Vigie Liberté entend statutairement défendre. Par ailleurs, en produisant une pétition de riverains du 21 octobre 2025 relatant « des nuisances et des troubles nocturnes » tels que « des attroupements et des rodéos urbains le week-end et parfois en parfois en semaine », une attestation d’une personne demeurant rue Bosquillon décrivant « des actes d’incivilités » et des nuisances constatés quotidiennement de même nature que celles dont il a été fait mention dans ladite pétition ainsi que d’une note d’information rédigée par le service de la police municipale de la commune qui se borne à reprendre les constatations des riverains, la commune ne peut se prévaloir de l’existence de troubles et nuisances d’une gravité telle que l’arrêté visant à y mettre fin puisse être regardé comme protégeant un intérêt public justifiant que ses effets soient nécessairement maintenus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Ainsi, et nonobstant la circonstance qu’aucun administré de la commune d’Orchies n’ait déposé de recours à son encontre, les circonstances de l’espèce caractérisent la situation d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence de moyen sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / […] 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique […] ».
6. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure d’interdiction, prise pour une durée de plus de trois mois, sans que cette interdiction qui concerne la rue Languette, la rue Bosquillon ainsi notamment que devant le parvis de la gare, définie en des termes très généraux est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté critiqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire d’Orchies portant interdiction des regroupements et des rassemblements de plus de deux personnes dans les rues Bosquillon et Languette et devant le parvis de la gare du 28 novembre 2025 au 31 mars 2026.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge de la commune d’Orchies la somme demandée par l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté susvisé du 28 novembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et à la commune d’Orchies.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 8 janvier 2026
Le juge des référés,
Signé
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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