Rejet 22 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 janv. 2024, n° 2400576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Boulangerie Teraillon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, la société Boulangerie Teraillon, représentée par Me Clément, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de deux mois ;
2°) à titre principal, d’ordonner la réouverture immédiate de l’établissement ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’édicter un nouvel arrêté de fermeture temporaire d’une durée inférieure à deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a des conséquences graves, immédiates et qui seraient irréversibles sur sa situation, dès lors que la fermeture brutale de l’établissement ne lui a pas permis d’anticiper, elle a acquis des denrées alimentaires qui seront périmées dans deux mois et elle a des charges fixes importantes et présente une situation financière délicate, alors que la durée de la fermeture administrative prononcée est particulièrement longue ;
— la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— l’infraction retenue d’emploi de travailleur étranger démuni de titre de travail ne lui a pas été opposée durant la procédure contradictoire ; l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée ; la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. Par un arrêté du 10 janvier 2024, la préfète du Rhône a, sur le fondement des dispositions des articles L. 8272-2 et R. 8272-8 du code du travail, prononcé, pour une durée de deux mois à compter de la notification de cet arrêté, la fermeture de l’établissement à l’enseigne « Boulangerie Teraillon », sis 356 route de Genas à Bron.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, la société requérante soutient que cette décision a des conséquences graves, immédiates et qui seraient irréversibles sur sa situation, dès lors que la fermeture brutale de l’établissement ne lui a pas permis d’anticiper, elle a acquis des denrées alimentaires qui seront périmées dans deux mois et elle a des charges fixes importantes et présente une situation financière délicate, alors que la durée de la fermeture administrative prononcée est particulièrement longue. Toutefois, en se bornant à produire un document faisant apparaître une baisse de son chiffre d’affaires depuis le mois d’octobre 2023 et une attestation d’un expert-comptable dont il ressort qu’elle a des charges fixes d’un montant de 13 870,49 euros et que « l’arrêt de l’activité suite à une fermeture administrative fragiliserait gravement la situation financière de l’entreprise et mettrait non seulement en péril la survie de la société mais aussi l’avenir des salariés » sans produire de document comptable suffisamment précis pour justifier les difficultés dans lesquelles elle soutient se trouver et sa situation financière globale, qui serait susceptible de permettre d’établir que la mesure de fermeture administrative contestée menace la poursuite de son activité. Dans ces conditions, aucune situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai n’est démontrée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées, que les conclusions de la société Boulangerie Teraillon présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la soicété Boulangerie Teraillon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Boulangerie Teraillon.
Fait à Lyon, le 22 janvier 2024.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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