Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 7 mars 2025, n° 2302431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. D… A…, représenté par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de C… a procédé au retrait de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de C… de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne représente aucune menace à l’ordre public ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de C… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- et les observations de Me Hesler, représentant M. A…,
- le préfet de C… n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien, né en 1979 à Domoni (Union des Comores), a fait l’objet d’un arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de C… a prononcé le retrait de son titre de séjour « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 3 février 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de C… :
2. Le préfet de C… fait valoir que la requête de M. A… enregistrée le 31 mai 2023 est tardive dès lors que ce dernier a reçu notification de l’arrêté contesté le 17 février 2023. Toutefois, il ne l’établit pas en ne produisant pas la preuve de cette notification en dépit d’une lettre du 6 septembre 2024 du greffe du tribunal lui demandant de produire l’accusé de réception de la notification de l’arrêté attaqué. Par suite, cette fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles (…) et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé sur le territoire français alors âgé de 19 ans et réside à C… depuis 1998. Il vit maritalement avec Mme B…, ressortissante comorienne titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 31 mars 2024. De cette union sont nés cinq enfants à C…, les 4 novembre 1999, 28 août 2000, 4 mars 2002, 23 mars 2004 et 11 mai 2007 et de nationalité française. Si l’un des enfants vit à Clermont-Ferrand où il poursuit des études, les quatre autres sont domiciliés avec leur mère chez le requérant. Par ailleurs, ce dernier est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 15 avril 2019 pour un emploi de pêcheur. Dans ces conditions et alors même que le motif lié à la fraude à l’attestation d’hébergement serait fondé, eu égard à la durée et à l’ancienneté de son séjour sur le territoire, aux conditions de celui-ci, à son insertion professionnelle, à l’intensité de ses attaches familiales, l’arrêté attaqué a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 février 2023 du préfet de C… qu’il conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu de la nature des moyens d’annulation retenus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de C… de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 février 2023 du préfet de C… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de C… de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de C….
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de C… en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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