Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 janv. 2026, n° 2409297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 septembre 2024, le 10 octobre 2024, le 9 janvier 2025 et le 7 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. D… C…, représenté par Me Giudicelli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés n° PC013 060 23 K0037 du 15 mars 2024 et PC013 060 23 K0037 M01 du 17 juillet 2024 par lesquels le maire de Meyreuil a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à Mme B… A…, en vue de la construction d’un immeuble comprenant 11 logements et un local à usage de bureau, sur une parcelle située chemin de la Ranguière, et cadastrée sous le n° AY 259 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meyreuil une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du permis de construire initial :
-
il méconnaît les articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
S’agissant des deux permis :
-
ils méconnaissent les articles 3.1, 3.2, 11 et 13 du règlement de zone UC du plan local d’urbanisme (PLU) ;
-
ils méconnaissent l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
-
les dossiers de demandes présentent des incohérences.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, la commune de Meyreuil, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. D… C… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 21 août 2025, la SARL Douceur d’y vivre Promotion, représentée par Me Puchol, doit être regardée comme demandant au tribunal d’admettre son intervention, de rejeter comme irrecevable la requête de M. C… pour défaut d’intérêt à agir et comme tardives les conclusions dirigées contre l’arrêté de permis de construire modificatif, celui-ci, ayant été délivré avant l’introduction de la requête, de rejeter la requête au fond, et de mettre à la charge de M. C… une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A…, titulaire initiale du permis de construire attaqué, n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été fixée au 26 novembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2025, communiqué le 15 décembre 2025, M. C… déclare se désister de l’instance et de son action, pour l’ensemble de ses conclusions, et par un mémoire enregistré le 14 décembre 2025 et communiqué le 15 décembre 2025, la SARL Douceur d’y vivre promotion déclare accepter ce désistement et renoncer à ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marjary, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
Par arrêté en date du 15 mars 2024, le maire de Meyreuil a délivré à Mme A… un permis de construire n° PC 013 060 23 K0037 portant sur la réalisation d’un immeuble de 11 logements et un local à usage de bureau, sur un terrain situé chemin de la Ranguière, cadastré section AY n°259 de la commune. Par courrier en date du 10 mai 2024, notifié à la commune au plus tard à la date d’apposition du cachet de la poste sur l’accusé de réception, soit le 29 mai 2024, M. C… a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Du silence gardé par l’administration, est née, le 29 juillet 2024, une décision implicite de rejet de ce recours gracieux. Le 17 juillet 2024, le maire accordé un permis de construire modificatif n° PC 013 060 23 K0037 M01 à Mme A…. M. C… demande au tribunal d’annuler le permis de construire initial ainsi que le permis de construire modificatif en date des 15 mars et 17 juillet 2024.
Sur le mémoire en intervention volontaire déposé par la SARL Douceur d’y vivre Promotion :
En sa qualité de nouveau titulaire du permis de construire initial et du permis modificatif en litige en vertu de l’arrêté de transfert du 20 février 2025, la SARL Douceur d’y vivre Promotion a intérêt au maintien de ceux-ci. Par suite, son intervention est recevable et elle doit être regardée comme une partie à l’instance.
Sur le désistement de M C… :
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2025, M. C… déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement d’action étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le désistement des conclusions de la SARL Douceur d’y vivre visant le paiement de ses frais irrépétibles :
La SARL Douceur d’y vivre, qui accepte le désistement, renonce à sa demande tendant à mettre à la charge du requérant ses frais irrépétibles. Elle doit être regardée comme s’étant désistée purement et simplement de cette demande. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la commune de Meyreuil tenant au paiement de ses frais irrépétibles :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Meyreuil les frais qu’elle a exposés en raison de la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SARL Douceur d’y vivre Promotion est admise.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’action de la requête de M. C….
Article 3 : Il est donné acte à la SARL Douceur d’y vivre du désistement de ses conclusions tendant à la condamnation du requérant au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Meyreuil présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme A…, à la SARL Douceur d’y vivre Promotion et à la commune de Meyreuil.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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