Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 déc. 2025, n° 2502652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la mutuelle générale de l' éducation nationale ( MGEN ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2025, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre à la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) de lui verser ses indemnités journalières pour maternité et pour cause de maladie qui lui sont dues pour la période entre mai et novembre 2025, assorties des intérêts au taux légal ;
2°) de condamner la MGEN à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de dommage et intérêt en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison des carences liées à son indemnisation ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…) ».
En application de ces dispositions, les litiges auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale relèvent de l’organisation du contentieux de la sécurité sociale, dont la compétence s’étend aux litiges individuels se rapportant aux prestations que les organismes de sécurité sociale ou assimilés sont appelés à servir à leurs assurés ou allocataires dans le cadre de l’action sanitaire et sociale. Il ressort des termes de la requête, que le litige qui oppose Mme B… à la MGEN est relatif aux difficultés rencontrées par l’intéressée pour obtenir le versement par cette mutuelle, d’indemnités journalières, ce litige qui est ainsi relatif à des « rapports de droit privé » entre un organisme de sécurité sociale et une de ses affiliées relève donc de la compétence du juge judicaire et non de celle du juge administratif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… doivent, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Mamoudzou, le 2 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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