Non-lieu à statuer 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 12 sept. 2025, n° 2509426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme E C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a refusé d’affecter son fils F A D dans un lycée, en CAP, au titre de l’année 2025-2026 ;
2°) de procéder au réexamen de la situation de son fils.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que n’a pas été prise en compte la situation exceptionnelle de son fils, qui a subi une déscolarisation structurelle et un décrochage massif lors de son séjour aux Philippines ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le bonus commission de 7 000 points devant compenser les difficultés scolaires a été exclu pour 6 vœux sur 9 ;
— les nouveaux vœux à formuler le 7 juillet 2025 ne permettront sans doute pas de trouver une affectation adaptée à la situation scolaire, géographique et familiale de son fils ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que F A D a été affecté dans son 4ème vœu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. F A D, fils de Mme C, était scolarisé en classe de 3ème au collège de Lattre de Tassigny au Perreux-sur-Marne. Pour l’année scolaire 2025-2026, il a sollicité son affectation dans deux CAP Cuisine, deux CAP Pâtissier, deux CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant, un CAP Jardinier-paysagiste et deux CAP Agent accompagnant au grand âge. Ces vœux ont tous été refusés par une décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne du 25 juin 2025. Mme C demande l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 septembre 2025, F A D a été affecté au lycée de l’horticulture et du paysage Jeanne Baret de Montreuil. Il en résulte que la décision attaquée doit être regardée comme ayant été retirée. Il s’ensuit que la requête de Mme C est devenue sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Mullié, présidente,
Mme Laure Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Victoria Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La présidente rapporteure,
N. MULLIEL’assesseure la plus ancienne,
L. FLANDRE-OLIVIER
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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