Désistement 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 2204636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2204636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2022 et 28 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Cananga, représentée par Me de Chazeaux, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les articles 3 et 4 de l’arrêté du 11 juillet 2022 du préfet de Mayotte portant traitement de l’insalubrité concernant les parcelles BO 24, B 499, BO 545 à BO 555, BO 625, BN 1 et BN 57 situées sur la commune de Koungou ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’ensemble de cet arrêté ;
3°) à titre plus subsidiaire, de rectifier l’erreur matérielle constatée à l’article 1er de l’arrêté, les noms de Mme A… et de M. B… devant être substitués à celui de la société Cananga s’agissant de la parcelle BO 545 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que les articles contestés lui font grief ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit au regard de l’occupation illégale des parcelles dont elle est propriétaire ;
- elle n’est plus propriétaire de la parcelle BO 545 depuis le 30 décembre 2020.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2022 et 17 avril 2023, le préfet de Mayotte conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle de l’article 3 de l’arrêté du 11 juillet 2022 en ce qu’il a mis à la charge des propriétaires le relogement des occupants présents dans le périmètre d’insalubrité.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que seul le juge du plein contentieux étant compétent pour connaître d’une décision préfectorale déclarant un logement insalubre ;
- les moyens soulevés ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier et 17 avril 2023, la commune de Koungou, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Cananga le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que seul le juge du plein contentieux étant compétent pour connaître d’une décision préfectorale déclarant un logement insalubre ;
- les moyens soulevés ne sont en tout état de cause pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un acte enregistré le 12 mars 2025, la SAS Cananga a déclaré se désister purement et simplement de l’intégralité des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Koungou présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Cananga.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Koungou présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Cananga, au préfet de Mayotte et à la commune de Koungou.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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