Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 12 mars 2026, n° 2403830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403830 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, l’Association Sainte-Agnès, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 dans les rôles de la commune de Grenoble à raison de locaux professionnels et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-le rattachement à la catégorie CLI3 n’est pas conforme à la nature et à l’utilisation des locaux ;
- ils doivent être rattachés à la catégorie SEP7 ;
- concernant les quatre autres locaux, ils font partie intégrante du centre ;
- ils sont occupés par des associations qui travaillent de concert avec l’association requérante propriétaire de l’ensemble, ils ne sauraient en conséquence faire l’objet d’une évaluation distincte de celui-ci ;
- pour l’établissement de la valeur locative révisée des locaux, les surfaces et les coefficients de pondération indiqués dans sa déclaration 6660REV jointe à sa réclamation doivent être retenus.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par l’Association Sainte-Agnès ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport, et ont été entendues les conclusions de Mme Galtier, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, l’association Sainte-Agnès demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 dans les rôles de la commune de Grenoble à raison de locaux professionnels pour lesquels elle conteste la classification retenue par l’administration fiscale et leur évaluation.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne le rattachement à la catégorie CLI3 :
Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
L’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts, pris pour l’application de l’alinéa 2 du I de l’article 1498 précité du code général des impôts définit 39 catégories de locaux à usage commercial ou professionnel, réparties au sein de dix sous-groupes. Chaque propriété est, dans le cadre de son évaluation, rattachée à un sous-groupe au regard de sa nature et de sa destination. A l’intérieur de ce sous-groupe, elle est ensuite rattachée à une catégorie en fonction de son utilisation, de ses caractéristiques physiques, de sa situation et de sa consistance. En application de l’article 310 Q, la catégories CLI3 s’inscrit dans le sous-groupe VIII des cliniques et établissements du secteur sanitaire et social et comprend les maisons de repos, les maisons de retraite médicalisées ou non et les locaux assimilés. La catégorie SPE7 s’inscrit dans le sous-groupe des établissements de spectacles, de sports et de loisirs et comprend les centres de loisirs ou de colonies de vacances, les maisons de jeunes, les foyers sociaux-culturels, les locaux culturels utilisés par des communautés spirituelles.
Il résulte de l’instruction que l’association Sainte-Agnès « les Ecrins » est un centre d’accueil au sein duquel de nombreuses activités et loisirs sont organisés pour les personnes en situation de handicap, dont l’objectif est de favoriser leur réinsertion professionnelle à travers diverses activités proposées, organisées par des moniteurs, des éducateurs spécialisés, des infirmiers dans les secteurs du sport, du social et de l’éducation. Quand bien même ce centre d’accueil est, comme le soutient l’association requérante, ouvert aux personnes accompagnées, professionnels, partenaires, bénévoles, habitants du quartier, l’administration fiscale a pu à bon droit considérer que de par sa nature, sa destination, et sa vocation, il relevait du sous-groupe CLI qui comprend les établissements à caractère sanitaire et social. Compte tenu de son utilisation, de ses caractéristiques physiques, de sa situation et de sa consistance l’administration fiscale était fondée à retenir la catégorie CLI3 qui regroupe les maisons de repos, maisons de retraite médicalisées ou non, n’impliquant pas nécessairement une activité de soin. L’association requérante, dont l’objectif ne réside pas dans la seule animation ouverte à tous mais à l’insertion de personnes en situation de handicap, se borne à soutenir que cette catégorie ne reflète pas la consistance réelle de ces locaux sans toutefois, remettre sérieusement en cause l’appréciation de l’administration fiscale, ni ne démontre le bien-fondé d’un rattachement au sous-groupe « établissements de spectacles de sport et de loisirs » et à la catégorie SPE7 correspondant à des centres de loisirs ou des maisons de jeunes.
En ce qui concerne le nombre d’unités d’évaluation :
Aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ». L’article 324 A de l’annexe III audit code pris pour l’application de cet article précise que : « 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l’ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; (…) 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu’ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant ; (…) Est également considéré comme une fraction de propriété l’ensemble des sols terrains bâtiments et parties de bâtiment réservés à l’usage commun des occupants. L’immeuble collectif s’entend de toute propriété bâtie normalement aménagée pour recevoir au moins deux occupants. ».
Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que l’établissement dont l’association est propriétaire comprend outre le centre d’accueil « Les Ecrins » susmentionné, quatre autres locaux occupés par quatre associations distinctes, différentes de l’association Sainte-Agnès. L’administration fiscale a, en application des dispositions précitées des articles 1494 du code général des impôts et 324 A de l’annexe III audit code, procédé à l’évaluation individuelle de chacun des locaux occupés par des entités distinctes. Dès lors que l’activité exercée dans ces locaux est similaire à l’activité du centre d’accueil, les autres locaux ont également été rattachés à la catégorie CLI3.
En ce qui concerne les surfaces pondérées à retenir :
Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. ». Cette pondération est issue des principes de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels issue de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 par laquelle un nombre restreint de coefficient de pondération a été défini, ce système favorisant une meilleure uniformisation des pondérations. Dans le cadre de cette révision, sont considérées comme parties principales, les parties où est exercé l’activité principale mais également les parties qui sont indissociablement liées à cette activité et sans lesquelles cette activité ne pourrait convenablement s’exercer. La valeur d’utilisation de ces parties ne peut donc être considérée comme réduite par rapport à l’activité principale du local dès lors qu’il s’agit des surfaces indispensables à la réalisation de cette activité.
Au cas d’espèce, au regard du plan de masse et des baux de location, l’administration fiscale a pondéré les surfaces par application des trois coefficients prévus en fonction de la valeur d’utilisation de chaque partie par rapport à l’affectation principale du local 1 pour les parties liées à l’activité principale et retenu une surface de 20 m2 s’agissant du local 169 1177591, une surface de 38,23 m2 s’agissant du local 169 1173247, une surface de 107 m2 s’agissant du local 161 1173248, et une surface de 259 m2 s’agissant du local 169 0364830. S’agissant du local 169 1112666, occupé par le centre d’accueil, l’administration fiscale a appliqué un coefficient de 1 à une surface de 1 239 m2 pour les parties à usage de salles d’activité, les sanitaires et dégagements, les salles de réunion, bureaux et locaux sociaux, indissociables de l’activité exercée au sein du centre d’accueil.et une valeur d’utilisation réduite pour les parties techniques et les archives à raison d’une surface de 40 m2 classés en P2 et 492 m2 classés en PK2. Il résulte de l’instruction que les bases de taxation initiales sont supérieures à la révision des bases d’imposition sus-décrites. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de réduction de l’association Sainte Agnès.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme à l’association Sainte-Agnès, au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Sainte-Agnès est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Sainte-Agnès et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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