Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2304310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B… A… représentée par Me Dedry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui consacre le droit de toute personne d’être entendue ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception de l’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère,
- les observations de Me Dedry pour Mme A…,
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 30 juillet 1982 aux Comores, a obtenu un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A…, le préfet a retenu que la reconnaissance de l’enfant Ichima était frauduleuse et que Mme A… n’établissait pas que le père de l’enfant participait effectivement à son entretien et à son éducation. Toutefois, Mme A… établit résider de manière continue à Mayotte depuis 2019 et réside avec ses trois enfants dont l’un est français et dont deux sont scolarisés. Elle a obtenu un logement social avec le père de deux de ses enfants, en situation régulière et qui est ouvrier polyvalent et contribue à l’entretien et l’éducation des trois enfants. Par ailleurs la mère de Mme A… et son frère se trouvent en métropole en situation régulière. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que les motifs relatifs à l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant et à la reconnaissance frauduleuse de l’enfant sont entachés d’une erreur d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2023, par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour. Par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et celle fixant le pays de destination sont annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date de la notification du jugement, qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 21 septembre 2023 du préfet de Mayotte est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et le ministre d’Etat, ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
L. LEBON
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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