Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 22 avr. 2026, n° 2502366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502366 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2025 et le 23 mars 2026, M. A… C…, représenté par le cabinet SAJEF avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté sa réclamation tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Fréjus ainsi que le remboursement de la somme acquittée à ce titre, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- son mobil-home ne constitue pas une construction qui est fixée au sol à perpétuelle demeure, il est mobile de sorte qu’il peut être déplacé, il ne dispose d’aucune assise en ciment et les aménagements extérieurs et annexes ne sont que l’accessoire du principal ;
- il est fondé à se prévaloir à cet égard de la réponse ministérielle Nayral, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 8 février 1991, p. 359, n° 35439 reprise au BOI-IF-TFB-10-10-10-20120912 n° 1 et s. ;
- le mobil-home ne constitue pas une habitation légère de loisirs au sens de l’article R. 111-31 du code de l’urbanisme, mais il s’agit une résidence mobile de loisirs au sens de l’article R. 111-33 de ce code ;
- il est fondé à se prévaloir à cet égard de la réponse ministérielle Houillé publiée le 7 septembre 2021 au Journal officiel de l’Assemblée nationale ;
- le terrain sur lequel sont implantés les mobil-homes est soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties à la charge de la SCI du domaine du Pin de la Lègue, de sorte que ces mobil-homes ne peuvent pas faire l’objet d’une imposition au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- ainsi que l’a jugé l’arrêt de la cour de cassation du 25 janvier 2022 (N° 20-84. 185), la visite réalisée par les agents de la commune est irrégulière dans la mesure où elle a été effectuée sans son accord et sans sa présence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026 et présenté par le directeur départemental des finances publiques du Var, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… a été assujetti à la taxe foncière au titre de l’année 2024 à raison d’un mobil-home, situé au sein du Parc résidentiel de loisirs du « Domaine du Pin de la Lègue » (lot n° 16 du Hameau Cataras) sur le territoire de la commune de Fréjus. Par une réclamation en date du 27 mars 2025, l’intéressé a sollicité le dégrèvement de la taxe foncière.
2. A titre liminaire, les décisions par lesquelles l’administration fiscale statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure contentieuse d’imposition. Elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux qu’au titre de la procédure fixée par les articles L. 199 et suivants du livre des procédures fiscales. Dès lors, par sa requête, M. C… doit être regardé comme demandant uniquement au tribunal de lui accorder la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 et de lui rembourser la somme déjà acquittée à ce titre, assortie des intérêts moratoires.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
3. La circonstance, à la supposée même établie, que la visite à sa résidence secondaire, par un agent enquêteur de la mairie, a été effectuée sans son accord et sans qu’il soit présent sur les lieux, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’imposition. En tout état de cause, par courriers des 5 octobre 2020 et 6 septembre 2021, le directeur des services techniques de la SCI du Domaine du Pin de La Lègue a expressément autorisé, d’une part, « les personnes (…) mandatées par le centre des impôts fonciers de Draguignan » ainsi que, d’autre part, « les personnes mandatées par le service de l’urbanisme de la ville de Fréjus et les services fiscaux de la DDFIP du Var », « à entrer dans le Domaine », « à contrôler chaque parcelle » et « à faire les relevés nécessaires sur les parcelles ». En toute hypothèse, la circonstance que lesdites autorisations soient antérieures de plusieurs années à l’année d’imposition en litige n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
En ce qui concerne le bien-fondé de la taxe foncière :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes (…) ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions (…) ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
5. Il résulte de l’instruction, notamment des photographies produites par le requérant, et de celles réalisées à l’occasion d’une enquête diligentée sur place par les services de la commune de Fréjus, que le mobil-home en litige repose sur des blocs de béton, qu’il dispose d’une terrasse carrelée attenante et accessible et qu’il profite d’un auvent qui ne peut pas être qualifié de démontable dès lors qu’il dispose d’une armature aluminium reliée au mobil-home par la toiture. Ainsi, et nonobstant la circonstance que le mobil-home ait conservé une flèche d’attelage, il ne saurait être regardé comme ayant disposé pour l’année en litige, des moyens de mobilité lui permettant d’être tracté ou déplacé à tout moment par simple traction ou sans emploi de moyens exceptionnels. Dans ces conditions, ce mobil-home, qui n’est pas normalement destiné à être déplacé, doit être regardé comme une véritable construction au sens de l’article 1380 du code général des impôts. La circonstance invoquée par M. C… selon laquelle son mobil-home ne constituerait pas une habitation légère de loisirs au sens de l’article R. 111-31 du code de l’urbanisme mais relèverait de la catégorie de la résidence mobile de loisirs conformément à l’article R. 111-33 du même code est, par elle-même, sans incidence dès lors que la qualification de propriétés bâties des habitations pour l’imposition à la taxe foncière se détermine, au cas par cas, au regard des critères de la loi fiscale et des caractéristiques propres de l’immeuble en cause. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti M. C… à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ce mobil-home en application des dispositions précitées du code général des impôts.
6. M. C… soutient que le mobil-home, objet du litige, ne peut pas être imposé au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors que le terrain, sur lequel est implanté le mobil-home, est déjà soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la charge de la SCI du domaine du Pin de la Lègue. Toutefois, il ne produit aucune pièce établissant que la SCI du domaine du Pin de la Lègue aurait été imposée au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. En tout état de cause, la circonstance que le terrain où se trouve le mobil-home litigieux puisse être soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties n’a pas pour effet d’entrainer une double imposition dès lors que les bases d’imposition et les contribuables sont différents. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’interprétation de la loi fiscale :
7. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration (…) » et aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi (…) ».
8. A supposer que M. C… ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle Nayral n° 35439, publiée le 18 février 1991 au Journal officiel de l’Assemblée nationale, p. 596, qui énonce que : « Les maisons mobiles et caravanes sont exclues du champ d 'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors que n’étant pas fixées au sol à perpétuelle demeure, elles ne présentent pas le caractère de véritables constructions. Cette situation découle des principes généraux qui définissent le champ d’application de cette taxe. Le Conseil d’Etat a jugé, en outre, que les caravanes et les maisons- mobiles susceptibles d’être déplacées à tout moment ne sont pas imposables à la taxe d’habitation quelles que soient les conditions de leur stationnement et de leur utilisation (C. E., requête n° 63824 du 11 avril 1986 et n° 64547 du 13 avril 1987). Une modification de la législation sur ce point n’est pas envisageable, compte tenu des multiples difficultés d’application qui en résulteraient. Cela dit, les locaux meublés affectés à l’habitation, autres que les caravanes et maisons mobiles visées ci-dessus, demeurent passibles de la taxe d’habitation. Il en est ainsi notamment des habitations légères ou des baraquements qui sont simplement posés sur le sol ou sur des supports de toute nature et qui ne disposent pas en permanence de moyens de mobilité », cette doctrine ne fait toutefois pas des dispositions, précitées au point 4, des articles 1380 et 1381 du code général des impôts une interprétation différente de celle dont il a été fait application. Par suite, un tel moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
9. Enfin, d’une part, la doctrine fiscale référencée BOI-IF-TFB-10-10-10 ne comporte, en tout état de cause, aucune interprétation des articles 1380 et 1381 du code général des impôts s’écartant de l’application qui en est faite par le présent jugement. D’autre part, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir des termes de la réponse ministérielle Houillé publiée le 7 septembre 2021 au Journal officiel de l’Assemblée nationale, qui ne donnent pas, une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024.
Sur les frais liés à l’instance et aux dépens :
11. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens. En outre, et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant relatives aux entiers dépens dès lors qu’aucun dépens n’a été exposé au cours de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Communauté urbaine ·
- Environnement ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Pénalité de retard
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sanction disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Publication ·
- Affichage ·
- Manquement ·
- Fait ·
- Responsable
- Enquete publique ·
- Associations ·
- Commission d'enquête ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Commissaire enquêteur ·
- Connexion ·
- Réseau ·
- Ligne ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Congés maladie ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prévention ·
- Donner acte ·
- Retraite
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Périmètre ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Manifeste ·
- Jour férié
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Demande ·
- Administration ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Location immobilière ·
- Parcelle ·
- Aliéner ·
- Avis
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pakistan ·
- Union européenne ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Abattage d'arbres ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.