Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 26 août 2025, n° 2500110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, des études ou du travail et l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à poursuivre ses études et à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de son parcours universitaire ; il ne peut lui être reproché une absence de ressources suffisantes dès lors que l’absence de titre de séjour ou de récépissé lui interdit désormais de travailler ;
— il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— des considérations humanitaires justifient l’annulation de l’arrêté litigieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de moyens ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 3 mars 1991, est entré sur le territoire français, le 4 novembre 2019, sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour étudiant. Il a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », délivrée le 29 octobre 2020 et valable jusqu’au 28 octobre 2022. A l’issue de cette période, l’intéressé a sollicité un changement de statut en vue de l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Cette demande a toutefois été classée sans suite, après l’expiration de son précédent titre de séjour. Le 9 janvier 2024, M. A a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour, tout en se prévalant de sa qualité d’étudiant. Par arrêté du 17 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. /En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
3. Pour refuser un titre de séjour en qualité d’étudiant sur le fondement des dispositions citées au point précédent, la préfète de Meurthe-et-Moselle oppose à M. A un défaut de sérieux dans ses études, tenant à l’incohérence de son parcours et au défaut de réussite dans les formations entreprises, ainsi que l’absence de justification de ses moyens d’existence.
4. S’agissant des moyens d’existence, le requérant se borne à faire valoir que l’absence de titre de séjour ou de récépissé lui interdit désormais de travailler. Cette circonstance ne faisait toutefois pas obstacle à l’application de la condition prévue à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que ce motif lui a été opposé.
5. S’agissant du sérieux dans le suivi des études, M. A se prévaut de sa grande implication dans son parcours universitaire depuis son arrivée en France en 2019 et de la cohérence de son parcours. Il fait valoir avoir suivi successivement un master 1 en management, option stratégie financière, au titre de l’année universitaire 2019-2020, puis un master 1 en management et en stratégie d’entreprise en 2020-2021, un master 2 européen en management et stratégie d’entreprise en 2023-2024 et, pour l’année universitaire 2024-2025, un master 1 « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation ». Le requérant justifie seulement avoir obtenu, depuis son arrivée en France, un mastère européen de management et stratégie d’entreprise, délivré en novembre 2024. Les éléments produits ne démontrent pas que l’interruption de ses études au cours des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023 serait effectivement due à un handicap, l’attestation médicale versée au dossier mentionnant seulement que, s’il souffre d’une dysarthrie invalidante, cette affection n’affecte pas ses capacités de compréhension. Dans ces conditions, cette situation ne saurait, à elle seule, justifier l’interruption de son cursus pendant deux années. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a sollicité un changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié », demande classée sans suite le 28 octobre 2022. L’intéressé a ensuite choisi de reprendre ses études. Si le parcours antérieur de l’intéressé présentait une cohérence, son inscription pour l’année 2024/2025 dans un master dans le domaine de l’enseignement ne s’inscrit pas dans la continuité avec son parcours universitaire en France, portant sur le management et les finances, sans justification pertinente de ce revirement. Au regard de cette circonstance, après plus de cinq années de présence en France, la succession d’inscriptions en master, l’interruption de son parcours universitaire entre 2021 et 2023 et l’obtention d’un seul diplôme ne permettent pas de caractériser un sérieux dans le suivi des études. Ainsi, alors même que l’administration s’est méprise en retenant que l’intéressé n’avait obtenu aucun diplôme, et qu’elle aurait estimé à tort qu’une partie de ses études ne présentait pas de cohérence, c’est à bon droit que la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point 2, refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant à M. A.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Si M. A réside en France depuis 2019, avec un séjour en partie régulier, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant. Il ne se prévaut d’aucune attache familiale en France et ne démontre pas avoir transféré le centre de ses attaches personnelles en France, d’autant plus qu’il a résidé en Tunisie jusqu’à l’âge de 28 ans. S’il affirme avoir noué des liens d’amitié en France, il ne produit aucun élément permettant d’attester de liens d’une particulière intensité. Au regard des pièces versées au dossier, la situation de l’intéressé ne révèle ni circonstance humanitaire particulière, ni élément exceptionnel de nature à justifier sa régularisation. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché sa décision refusant de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Au regard des circonstances de fait précédemment exposées, l’arrêté litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. La circonstance que la préfète aurait estimé à tort qu’il avait été interpelé pour conduite sans permis est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux, cette mention n’ayant pas un caractère déterminant sur l’appréciation de la situation de l’intéressé. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, de sorte que ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée en défense. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Fournier.
Délibéré après l’audience publique du 4 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Samson-DyeL’assesseure la plus ancienne,
A. Bourjol
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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