Tribunal administratif de Melun, 6 novembre 2013, n° 1108719

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 6 nov. 2013, n° 1108719
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 1108719

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MELUN

N°1108719/9

___________

M. et Mme Y X

___________

Mme A-B

Rapporteur

___________

M. Rhée

Rapporteur public

___________

Audience du 9 octobre 2013

Lecture du 6 novembre 2013

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Melun

(9e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2011 et les mémoires enregistrés les

24 septembre 2012, 21 novembre 2012 et 21 février 2013, présentés pour M. et Mme Y X, demeurant au XXX, par Me Duguet ;

M. et Mme X demandent au tribunal :

1°) de condamner in solidum la commune de Cesson et le syndicat intercommunal des sports à leur verser 107 250 euros au titre de la dépréciation de la valeur de leur pavillon ;

2°) de condamner in solidum la commune de Cesson et le syndicat intercommunal des sports à leur verser 81 120 euros au titre des préjudices subis en raison des nuisances dus à l’implantation d’un terrain de football à proximité de leur pavillon ;

3°) d’enjoindre à la commune de Cesson et au syndicat intercommunal des sports de faire cesser ces nuisances dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner les défendeurs aux dépens à hauteur de 1 226,80 euros ;

Les requérants soutiennent que :

— au cours de l’année 2010, le syndicat intercommunal des sports a implanté un terrain de football à proximité de leur propriété et que le fonctionnement de cet ouvrage occasionne un trouble de jouissance résultant de nuisances sonores et visuelles ainsi qu’une perte de la valeur vénale de leur bien ; qu’ils ont, en outre, subi des gênes pendant toute la durée des travaux ;

— l’ensemble de ces préjudices doit être réparé par le syndicat intercommunal des sports en tant que maitre d’œuvre et en tant que gardien de l’ouvrage public mais également par la commune de Cesson en raison de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative ;

Vu les demandes préalables ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 7 août 2012 et 14 décembre 2012, présentés pour le syndicat intercommunal des sports, par Me Portelli, qui conclut ;

— à l’irrecevabilité de la requête ;

— à son rejet ;

— à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 500 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— les requérants n’ont pas acquitté la contribution à l’aide juridique ;

— la procédure suivie lors de l’édification du terrain de football est régulière ;

— l’implantation d’un équipement sportif dans la zone d’activité concertée de la Plaine du Moulin Vert était prévisible ; la prévisibilité du dommage en exclut la réparation ;

— les requérants ne démontrent pas avoir été victimes d’un préjudice d’agrément spécial et anormal ; ni d’un préjudice spécial et anormal résultant de nuisances sonores et visuelles ;

— ils ne peuvent être indemnisés d’un prétendu préjudice visuel résultat de l’éventuelle édification d’un mur anti bruit ;

— le montant des préjudices qu’ils allèguent avoir subis ne reposent sur aucun élément objectif ;

— ils n’apportent aucun élément pour démontrer qu’ils auraient subi des troubles pendant la durée des travaux ;

— l’estimation de la perte de la valeur vénale de leur bien par un expert immobilier est erronée et disproportionnée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2012, présenté pour la commune de Cesson, par Me Mirouse, qui conclut :

— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;

— à titre subsidiaire, à son rejet ;

— et à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 196 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— sur l’irrecevabilité de la requête, les requérants n’ont pas acquitté la contribution à l’aide juridique, n’ont pas saisi la commune d’une demande d’indemnisation préalable et ne peuvent présenter des conclusions à fin d’injonction à titre principal ;

— à titre subsidiaire, aucune faute ne peut être reprochée à la commune quant au respect des règles d’urbanisme et d’environnement ; que le maire n’est pas resté inerte face aux plaintes des requérants quant à l’utilisation du terrain en cause ; les demandes indemnitaires sont disproportionnées et injustifiées ; le préjudice quant à la perte de valeur vénale est hypothétique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 octobre 2013 ;

— le rapport de Mme A-B ;

— les conclusions de M. Rhée, rapporteur public ;

— les observations de Me Duguet pour M. et Mme X, de Me Mirouse pour la commune de Cesson et de Me Portelli pour le syndicat intercommunal des sports ;

Considérant que M. et Mme X sont propriétaires d’un pavillon situé sur le territoire de la commune de Cesson au XXX ; que par délibération du 3 décembre 2008, le conseil municipal de la commune de Cesson a décidé de construire un terrain en gazon synthétique ouvert au public, clubs et écoles, situé dans XXX sur une parcelle adjacente à la propriété des requérants ; qu’au cours de l’année 2010, le syndicat intercommunal des sports, regroupant les communes de Cesson et de Vert-Saint-Denis et chargé, notamment, de la construction et de la gestion des équipements sportifs, est intervenu en tant que maitre d’ouvrage de cet équipement sportif ; que les requérants, estimant subir des nuisances, un trouble de jouissance ainsi qu’une perte de la valeur vénale de leur habitation demandent au Tribunal non seulement de condamner solidairement le syndicat intercommunal des sports et la commune de Cesson à les indemniser de ces préjudices mais encore de leur enjoindre de prendre toutes mesures propres à faire cesser le trouble de voisinage, et notamment, en édifiant un mur antibruit ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le syndicat intercommunal des sports et la commune de Cesson :

Considérant, en premier lieu, comme le soulève la commune de Cesson, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’adresser des injonctions à une autorité administrative en dehors des hypothèses visées par les articles L. 911-1 et

L. 911-2 du code de justice administrative ; qu’en l’espèce, les conclusions à fin d’injonction précitées n’étant pas accessoires à des conclusions en annulation, la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes de Cesson doit être accueillie ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées, à titre principal,, par M. et Mme X sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le syndicat intercommunal des sports et la commune font valoir que les requérants ne se sont pas acquittés de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ces allégations sont matériellement inexactes ; qu’il s’en suit que la fin de non recevoir doit être écartée ;

Considérant, en troisième lieu, que la commune de Cesson oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que les requérants n’ont pas lié le contentieux sur l’engagement de sa responsabilité pour carence fautive dans l’exercice de son pouvoir de police ; que néanmoins, aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n’avait présenté aucune demande en ce sens devant l’administration lorsqu’il a formé, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l’administration ; que lorsque ce mémoire en défense conclut à titre principal, à l’irrecevabilité faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui-même ; qu’en l’espèce, les requérants ont présenté le 17 novembre 2012, en cours d’instance, une réclamation préalable aux deux défendeurs ; que dès lors, la fin de non recevoir opposée par la commune et tirée de l’absence de liaison du contentieux doit être écartée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité :

S’agissant de la responsabilité pour faute de la commune de Cesson en raison de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui perturbent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; (…) » ;

Considérant que M. et Mme X demandent que la commune de Cesson soit condamnée à réparer les préjudices qui résultent pour eux des nuisances sonores provenant de l’utilisation du terrain de football qui jouxte leur habitation ; qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme X subissent, depuis 2010, des nuisances sonores importantes et fréquentes causées par la fréquentation non contrôlée du terrain de football dont ils sont riverains à des horaires dépassant ceux fixés dans le règlement intérieur par le syndicat intercommunal des sports et exposés au point 9 ; qu’il appartenait au maire de la commune détenteur des pouvoirs de police de réglementer l’accès audit terrain après 22 heures en vue de modérer les nuisances dont cet équipement était la source et de prendre toute mesure afin de veiller au respect de la dite réglementation ; que si la commune fait valoir que le maire n’est pas resté inactif face aux demandes des riverains et que le syndicat intercommunal des sports a déposé une plainte, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations ; qu’en s’abstenant de prendre de telles mesures, le maire de la commune a commis une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci ;

S’agissant de la responsabilité sans faute du syndicat intercommunal des sports du fait de l’ouvrage public :

Considérant, en premier lieu, que le terrain de football en cause constitue un ouvrage public dont la présence et le fonctionnement sont susceptibles d’engager la responsabilité du maître de l’ouvrage envers les tiers, même en l’absence de faute, à moins que les dommages subis ne soient imputables à une faute de la victime ou relèvent de la force majeure ; que si les désordres allégués sont susceptibles d’être imputés au fonctionnent du terrain de football, ceux-ci ne pourront ouvrir droit à réparation que s’ils sont certains et revêtent un caractère anormal et spécial ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le terrain de football est ouvert, pour accueillir les écoles, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures 30, les mercredi et samedi de 8 heures à 12 heures ; qu’il est à disposition des clubs de football les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17 heures 30 à 21 heures 30 et le mercredi de

14 heures à 21 heures 30 et qu’enfin, il accueille des compétitions le samedi de 13 heures 30 à

18 heures et le dimanche de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures 30 à 18 heures ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 1334-30 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 : « Les dispositions des articles

R. 1334-31 à R. 1334-37 s’appliquent à tous les bruits de voisinage (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 1334-31 du même code : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. » ; qu’aux termes de l’article R. 1334-32 du même code : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. » ; que les articles suivants du même code fixent les valeurs limites de l’émergence à

5 décibels A en période diurne de 7 heures à 22 heures et prévoient que les mesures de bruit sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’écologie et du logement ;

Considérant que les requérants ont produit le rapport d’un expert, près la Cour d’appel de Paris, établi le 24 octobre 2011 ; que si les mesures réglementaires d’émergence de bruits de voisinage n’ont pas été réalisées de manière contradictoire, d’une part, le rapport versé au débat dans le cadre de la présente instance a permis aux parties d’en prendre connaissance et d’y répliquer en temps utile, d’autre part, il résulte de l’instruction que le syndicat intercommunal des sports lui-même avait réalisé une étude acoustique qu’il n’a pas voulu communiquer aux requérants ; que si le syndicat intercommunal des sports fait valoir que l’expert n’a effectué les mesures qu’au 46 de la rue du mistral, ces mesures conservent leur pertinence pour leur propre pavillon sis au 42 de la même rue ; que, notamment, les mesures effectuées un dimanche entre 8 heures 20 et 17 heures 30 dans le jardin du pavillon sis au numéro 46 font apparaître que le bruit particulier issu du terrain a une émergence, au regard du bruit ambiant, en période diurne, jusqu’à trois fois supérieure aux valeurs maximales définies par l’article R. 1336-9 du code précité ; qu’ainsi, les nuisances sonores provoquées par le terrain de football excèdent les sujétions que les riverains d’un tel ouvrage public sont normalement appelés à supporter du fait de son fonctionnement ;

Considérant qu’en revanche, concernant les nuisances visuelles résultant de la présence même de l’équipement et de la luminosité trop forte en raison de l’éclairage nocturne, il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice revête un caractère anormal et spécial ;

Considérant, en second lieu, que si les défendeurs font valoir que les requérants ne pouvaient ignorer qu’un équipement public allait être implanté dans la zone, il résulte toutefois de l’instruction, que si le projet d’aménagement et de développement durable prévoyait une telle implantation, les requérants ne pouvaient connaître ni le contenu du projet, ni son implantation exacte au moment de l’acquisition de leur pavillon, le 22 mai 2006 ; qu’ainsi, les requérants ne peuvent être regardés comme en ayant accepté, au moins pour partie, les inconvénients ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le terrain et son utilisation conforme à son règlement intérieur constituent, pour les requérants, un préjudice anormal et spécial qu’il appartient au syndicat intercommunal des sports, maître d’ouvrage de cet équipement sportif, de réparer ;

S’agissant de la responsabilité sans faute résultant de la garde de l’ouvrage :

Considérant que, s’il est possible de rechercher subsidiairement la responsabilité de la personne publique qui, sans être la propriétaire d’un ouvrage, en assure l’entretien, en l’espèce, le syndicat intercommunal des sports est, à la fois, propriétaire et responsable de l’entretien de l’équipement public ; que sa responsabilité peut être engagée sans faute en tant que maître de l’ouvrage sans qu’il y ait lieu de rechercher sa responsabilité sur le fondement de la garde de l’ouvrage public ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X font valoir que la présence d’un équipement sportif à proximité de leur pavillon a pour effet d’entrainer la dépréciation de la valeur vénale de leur pavillon ; que néanmoins, en l’absence de la vente de leur pavillon, ils ne peuvent prétendre à une indemnité au titre de la perte de la valeur vénale de leur bien, le préjudice allégué étant sur ce point incertain et éventuel dès lors que l’équipement en cause peut être démonté et déplacé et que des mesures peuvent être prises pour réduire les préjudices subis ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants se plaignent des nuisances sonores résultant de l’utilisation du terrain de football et du préjudice d’agrément qui en découle; qu’il résulte de l’instruction que ces préjudices sont établis ; qu’en ce qui concerne les préjudices résultant de l’utilisation du terrain de football dans le cadre des plages horaires définies par le syndicat intercommunal des sports, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant à 7 000 euros le montant de sa réparation qui sera mise à la charge du le syndicat intercommunal des sports comme il a été indiqué au point 13 ; que concernant les préjudices résultant de l’usage non contrôlé du terrain après 22 heures, par une juste appréciation, ils seront évalués à la somme de 3 000 euros et mis à la charge de commune de Cesson en raison de sa carence fautive comme cela a été indiqué au point 6 ;

Sur les dépens :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. » ;

Considérant que les requérants ainsi que les quatre autres riverains concernés ont eu recours à deux experts, l’un afin d’établir les nuisances sonores, l’autre afin d’estimer la perte de la valeur vénale de leur pavillon ; qu’ils produisent, pour le premier expert, une facture de 1 944,59 euros et pour le second, une facture de 4189,41 euros, soit un total de 6 134 euros ; qu’il y a lieu de répartir ce montant entre les cinq commanditaires et de le mettre à la charge exclusive du syndicat intercommunal des sports ; que, par suite, dans le cadre de la présente instance, les dépens mis à la charge du syndicat intercommunal des sports s’élèvent à la somme 1 226,80 euros ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat intercommunal des sports et de la commune de Cesson une somme de 500 euros, chacun, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, les conclusions du syndicat intercommunal des sports et de la commune de Cesson présentées sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées ;

D E C I D E :

1 Le syndicat intercommunal des sports versera à M. et Mme X une somme de 7 000 euros et la commune de Cesson, une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis.

2 Le syndicat intercommunal des sports versera à M. et Mme X une somme de 1 226,80 euros au titre des dépens.

3 Le syndicat intercommunal des sports et la commune de Cesson verseront, chacun, à M. et Mme X une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

4 Les conclusions du syndicat intercommunal des sports et de la commune de Cesson tendant à la mise à la charge de M. et Mme X d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

5 Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

6 Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Y X, à la commune de Cesson et au syndicat intercommunal des sports.

Délibéré après l’audience du 9 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

Mme Saint-Germain, présidente,

Mme A-B, conseillère,

Mme Champenois, conseillère,

Lu en audience publique le 6 novembre 2013.

La rapporteure, La présidente,

Signé : I. A-B Signé : S. Saint-Germain

Le greffier,

Signé : G. Ngassaki

La république mande et ordonne à la préfète de Seine-et-Marne en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

G. Ngassaki

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