Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 23 juin 2023, n° 2112149

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 4e ch., 23 juin 2023, n° 2112149
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2112149
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête n° 2111869 et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2021, 16 février 2022, 19 février 2022 et 18 juin 2022, Mme A D, représentée par Me Philouze, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a implicitement rejeté sa demande de notification de l’affectation de sa fille au lycée Hector Berlioz de Vincennes ;

2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de lui transmettre la notification de l’affectation de sa fille au lycée Hector Berlioz afin qu’il soit procédé à son inscription dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Philouze sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’État.

Elle soutient que :

— sa requête est recevable dès lors qu’elle n’a jamais reçu la décision du 11 juin 2021 portant refus d’affectation de sa fille au lycée Hector Berlioz de Vincennes et que cette décision ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ; en tout état de cause, elle a déposé sa requête dans un délai raisonnable, environ six mois après l’édiction de la décision du recteur ;

— en l’absence de décision explicite portée à sa connaissance dans un délai de trois mois suivant sa demande de dérogation scolaire, une décision implicite d’acceptation de la demande de la requérante est née conformément aux dispositions de l’article 1 du décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d’acceptation prévu au II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dès lors que les services du rectorat ont accusé réception de sa demande le 14 mai 2021 ;

— la décision du 8 septembre 2021 méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le recteur de l’académie de Créteil ne pouvait abroger ou retirer la décision implicite d’affectation du 14 août 2021, cette décision étant créatrice de droits et nullement entachée d’illégalité ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être inscrite dans le lycée Hector Berlioz, situé à moins de 350 mètres de son domicile et à quatre minutes à pieds ; en outre, son inscription conditionne la gratuité de son accès à la médiathèque de Vincennes alors que les revenus de son foyer sont très modestes ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle entraîne une déscolarisation arbitraire, des risques d’agression dans les transports en commun, la perte de la bourse de lycée et du bénéfice de la demi-pension ; en outre, la requérante n’a jamais été destinataire des affectations en lycée.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2022, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— la requête est tardive car elle a été enregistrée en dehors du délai de recours contentieux ;

— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par lettre du 14 mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 1er avril 2022.

Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 6 septembre 2022.

II. Par une ordonnance du 29 décembre 2021, enregistrée le 30 décembre 2021 au greffe du tribunal, le président de la première section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A D.

Par une requête n° 2112149 et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris et 8 février 2022, Mme A D demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l’éducation nationale et le recteur de l’académie de Créteil ont respectivement refusé les 19 octobre 2021 et 22 décembre 2021 de lui remettre la notification de l’affectation de sa fille en classe de seconde au lycée Hector Berlioz à Vincennes ;

2°) d’annuler les décisions des 8 septembre 2021 et 19 janvier 2022 ayant retiré la décision implicite d’affectation de sa fille au lycée Hector Berlioz de Vincennes ;

3°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de lui délivrer la notification de l’affectation de sa fille en classe de seconde au lycée Hector Berlioz à Vincennes et de procéder à l’inscription de sa fille dans cet établissement pour l’année scolaire 2021-2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de la notification du présent jugement.

Elle soutient que :

— la décision portant refus d’affectation au lycée Hector Berlioz à Vincennes est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions du code de l’éducation, du code des relations entre le public et l’administration, du code de la sécurité sociale, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que sa fille a suivi toute sa scolarité à Vincennes, qu’elle ne peut préparer sereinement son baccalauréat, que la décision réputée acceptée n’est entachée d’aucune illégalité et que le lycée Condorcet est dans un état de délabrement avancé.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2022, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— la requête est tardive car elle a été enregistrée en dehors du délai de recours contentieux ;

— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par lettre du 14 mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 1er avril 2022.

Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 4 avril 2022.

Par un courrier du 4 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision du ministre de l’éducation nationale du 19 octobre 2021 dès lors que cette décision, confirmative de la décision implicite née le 16 août 2021 et prise sur une demande superfétatoire, est elle-même superfétatoire et ne fait pas grief.

Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

— le code de l’éducation ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de la sécurité sociale ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Jeannot,

— et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D a sollicité une dérogation à la carte scolaire afin que sa fille, la jeune B C, puisse être affectée au sein du lycée Hector Berlioz de Vincennes en raison notamment de la proximité entre le nouveau domicile de l’élève et l’établissement de son choix. Par une première décision du 12 juillet 2021, le recteur de l’académie de Créteil a affecté la fille de la requérante au lycée Condorcet à Montreuil. Par une seconde décision du 8 septembre 2021, le recteur de l’académie de Créteil a de nouveau affecté la fille de la requérante au lycée Condorcet à Montreuil. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2111869, Mme D demande l’annulation de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a implicitement rejeté sa demande de notification de l’affectation de sa fille au lycée Hector Berlioz de Vincennes. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2112149, Mme D demande l’annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l’éducation nationale et le recteur de l’académie de Créteil ont, respectivement, refusé les 19 octobre 2021 et 22 décembre 2021 de lui remettre la notification de l’affectation de sa fille en classe de seconde au lycée Hector Berlioz ainsi que l’annulation des décisions des 8 septembre 2021 et 21 janvier 2022 ayant retiré la décision implicite d’affectation de sa fille au lycée Hector Berlioz de Vincennes.

2. Les requêtes susvisées nos 2111869 et 2112149 formées par la requérante présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 septembre 2021 :

3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. () Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées () ». Aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur. / Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l’établissement sollicité ne peut être accordée qu’après avis favorable du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie du département de résidence. / La demande de dérogation est réputée acceptée si aucune réponse n’a été donnée à l’intéressé à l’expiration du délai de trois mois mentionné en annexe du décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d’acceptation prévu aux articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration. Le délai court à compter de la date de dépôt de la demande dans le respect d’un calendrier fixé par le recteur d’académie ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ».

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un premier courrier électronique du 16 avril 2021, la requérante a sollicité l’inscription dérogatoire de sa fille au lycée Hector Berlioz de Vincennes. Par un second courrier du 11 mai 2021 reçu le 14 mai 2021, elle a sollicité l’affectation de sa fille au sein du même lycée en raison de la proximité géographique du domicile. Si la requérante soutient que la décision lui notifiant le refus d’affectation de sa fille dans le lycée souhaité ne lui a jamais été adressée, le recteur de l’académie de Créteil ne conteste pas cette allégation en défense. En outre, si ce dernier produit, d’une part, la décision du 11 juin 2021 indiquant que l’autorisation est refusée au motif de l’atteinte des capacités d’accueil et, d’autre part, la décision du 12 juillet 2021 affectant la jeune B au lycée Condorcet de Montreuil, il n’établit pas la notification régulière de ces décisions par la simple mention manuscrite « envoyé le 14 juin » apposée sur le formulaire de la demande d’entrée dans le département du Val-de-Marne. Ainsi, compte tenu notamment de l’importance attachée à une décision d’affectation d’un élève au lycée, l’administration ne peut être regardée, en l’espèce, comme ayant satisfait à une obligation normale de diligence, en ne s’assurant pas que la décision d’affectation avait bien été notifiée à la mère de la jeune B. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’elle était bénéficiaire d’une décision implicite d’acceptation intervenue trois mois après la date de dépôt de sa demande, soit le 14 août 2021 au plus tard.

5. Toutefois, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits dans le délai de quatre mois suivant l’intervention de cette décision et si elle est illégale.

6. Il est constant, ainsi que le fait valoir la requérante dans ses dernières écritures, que la décision contestée du 8 septembre 2021 portant affectation de la jeune B au lycée Condorcet a eu pour effet de retirer la décision implicite d’acceptation. En outre, cette décision implicite ne pouvait qu’être illégale au regard des dispositions précitées de l’article D. 211-11 du code de l’éducation, aux termes desquelles les demandes d’inscription dérogatoires ne peuvent être satisfaites que « dans la limite des places restant disponibles ». Par les pièces qu’il verse au dossier, le recteur de l’académie de Créteil établit suffisamment l’absence de places disponibles au lycée Hector Berlioz de Vincennes, dont il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante disposait d’un barème de 1 497,518 points, incluant un bonus boursier de 250 points et un bonus de 800 points pour le rapprochement de l’établissement, alors que le dernier affecté a obtenu 8 414,425 points conformément à l’ordre de priorité établi par le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2021, la fille de la requérante relevant du critère de priorité n° 5 en raison de sa résidence à proximité de l’établissement demandé. Par ailleurs, il est constant, d’une part, que la capacité d’accueil du lycée sollicité s’élève à 385 élèves et que, d’autre part, 765 demandes d’inscriptions ont été reçues pour ce lycée. Ainsi, les 385 affectations concernent uniquement les élèves résidant tous dans l’une des deux villes du secteur et aucune des 14 demandes de dérogation reçues n’a pu être satisfaite, faute de place disponible. Dans ces conditions, l’administration n’avait pu autoriser la requérante à inscrire de manière dérogatoire sa fille au lycée Hector Berlioz de Vincennes qu’en méconnaissance des dispositions réglementaires du code de l’éducation qui réservent la possibilité des inscriptions dérogatoires à la condition que des places soient disponibles. Dès lors, c’est à bon droit que la décision du 8 septembre 2021 a procédé au retrait de la décision implicite d’acceptation née illégalement le 14 août 2021.

7. En deuxième lieu, dès lors qu’il est acquis que, à l’issue de l’affectation des élèves du secteur et de ceux bénéficiant d’un rang de priorité supérieur à celui de sa fille, aucune place n’était disponible dans l’établissement souhaité, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que, en refusant d’accorder à sa fille une dérogation, celle-ci serait exposée à des risques d’agression dans les transports en commun, à la perte de la bourse de lycée et du bénéfice de la demi-pension, ni de ce que la décision aurait pour conséquence une « déscolarisation » arbitraire. En outre, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code de l’éducation, du code des relations entre le public et l’administration, du code de la sécurité sociale, ainsi que des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui, en tout état de cause, ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés, l’ensemble de ces textes n’ayant ni pour objet, ni pour effet de permettre à un élève d’être affecté dans un lycée ne comportant qu’un nombre de places limitées, au détriment des élèves présentant un barème de points plus élevé au regard des critères de priorité préalablement définis. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

9. La requérante soutient qu’il est dans l’intérêt supérieur de sa fille d’être inscrite dans le lycée Hector Berlioz, situé à moins de 350 mètres de son domicile et à quatre minutes à pieds, et que son inscription conditionne la gratuité de son accès à la médiathèque de Vincennes alors que les revenus de son foyer sont très modestes. Toutefois, ces allégations ne permettent pas d’établir que sa fille ne pourra pas poursuivre normalement sa scolarité au sein du lycée dans lequel elle a été affectée. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus d’affectation au lycée Hector Berlioz porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 septembre 2021 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’éducation nationale portant refus de transmettre la notification de l’affectation de l’élève :

11. Ainsi qu’il a été exposé au point 4, la requérante était bénéficiaire d’une décision implicite d’acceptation intervenue trois mois après la date de dépôt de sa demande, soit le 14 août 2021 au plus tard. Dans ces conditions, contrairement aux allégations de la requérante, la demande de délivrance d’une attestation d’inscription constitue la sollicitation d’une mesure superfétatoire, qui n’est pas de nature à modifier l’ordre juridique mais vise seulement à confirmer la décision implicite d’acceptation. Par conséquent, la décision du ministre prise sur cette demande superfétatoire est insusceptible de recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation d’une telle décision doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 décembre 2021 :

12. Si la requérante soutient avoir formulé une nouvelle demande de notification de l’affectation de sa fille au lycée Hector Berlioz de Vincennes le 20 octobre 2021, cette demande doit s’analyser comme un recours gracieux exercé contre la décision du 8 septembre 2021 qui a été implicitement rejeté. En outre, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Ainsi, les vices propres de la décision rejetant implicitement le recours gracieux de la requérante sont inopérants. En outre, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.

13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 décembre 2021 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 janvier 2022 :

14. Si la requérante demande l’annulation de la décision du 19 janvier 2022 portant affectation de sa fille au lycée Charles de Gaulle de Rosny-sous-Bois dès lors que le lycée n’est pas un lycée de secteur prioritaire du nouveau domicile, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n’a entamé aucune démarche d’inscription suite à la décision d’affectation du 8 septembre 2021 alors que le premier trimestre de l’année scolaire 2021-2022 était échu. Dans ces conditions, compte tenu de l’état d’avancement de l’année scolaire, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette nouvelle décision d’affectation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 janvier 2022 doivent être rejetées.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense tirées de la tardiveté des requêtes, que les conclusions à fin d’annulation de la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes nos 2111869 et 2112149 de Mme D sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Philouze et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.

Délibéré après l’audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Jeannot, première conseillère,

Mme Blanc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

La rapporteure,

F. JEANNOTLa présidente,

N. MULLIE

La greffière ,

H. KELI

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

Nos 2111869

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