Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2304408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour pluriannuel et lui a délivré un titre de séjour temporaire, en tant qu’il ne lui a pas délivré le titre de séjour pluriannuel sollicité ;
2°) d’enjoindre au le préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel.
M. B… soutient que :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au motif que le préfet lui a opposé l’existence de deux condamnations, l’une pour conduite sans permis et l’autre pour violences habituelles sur conjoint mais qu’il est désormais titulaire du permis de conduire et que les violences étaient dues à l’alcoolisme et les violences de sa conjointe ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif qu’il est le père de deux enfants de nationalité française.
Par ordonnance du 6 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2024 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le préfet du Val-de-Marne a été enregistré le 23 janvier 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- les observations de M. B… et celle de Me Elassad, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ukrainien né en 1975, est en France en situation régulière depuis 2000. Il a sollicité le 11 octobre 2022 le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 28 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, mais lui a accordé un titre de séjour temporaire d’une validité de deux ans. M. B… conteste cette décision en tant qu’elle ne lui a pas accordé une carte de résident de 10 ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle (…) L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. », aux termes de l’article L. 433-7 du même code « Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, l’étranger qui séjourne en France au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1, d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident (…)» ; aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » et aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
3. Le requérant estime que le préfet du Val-de-Marne aurait commis, en lui refusant une carte de séjour pluriannuelle, une erreur manifeste d’appréciation tirée de ce qu’il bénéficie d’une forte insertion dans la société française, qu’il est établi légalement en France depuis l’an 2000, qu’il est père de deux enfants français, qu’il a besoin d’un titre de séjour pluriannuel pour se voir accorder les crédits dont il a besoin pour développer son entreprise et enfin que sa condamnation pour conduite sans permis n’étant due qu’à son incompréhension des règles applicables dans la mesure où il pensait pouvoir circuler avec son permis ukrainien et que sa condamnation à 1 an d’emprisonnement pour violences habituelles sur conjoint n’était due qu’à l’alcoolisme dont souffrait la victime. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a effectivement été condamné à deux reprises, en premier lieu par un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 19 mars 2018 pour les faits de conduite sans permis, puis par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 8 août 2022 pour violences sur son conjoint. Si la condamnation pour conduite sans permis est antérieure de plus de 4 ans à la date de la décision attaquée, les faits de violence habituelle sur conjoint, pour lesquels il a été définitivement condamné et qui sont revêtus de l’autorité de la chose jugée, sont très récents et graves de telle sorte que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’attitude du requérant constituait une menace pour l’ordre public.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; le requérant estime que la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif qu’il est le père de deux enfants français qui ont besoin de lui. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si M. B… établi être le père de deux enfants français dont l’un était encore mineur à date de la décision attaquée, la décision contestée lui permet toutefois de séjourner en France auprès de ses enfants et ne présage en rien des suites qui seraient données à une demande de renouvellement à l’expiration du titre de séjour temporaire qui a lui été délivré. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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