Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 12 mai 2025, n° 2405726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, M. E C, représenté par
Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, lors du dépôt de son dossier, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (le préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont illégales puisqu’elles sont fondées sur une sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale et que la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 12 mars 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 12 novembre 1996 à Sidi Bouzid, est entré en France selon ses dires le 2 novembre 2023. Il n’a jamais été titulaire de titres de séjour. Il a été interpellé lors d’un contrôle de police le 6 mai 2024 et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté en date du 6 mai 2024, il a fait l’objet par le préfet de Seine-et-Marne d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, il a demandé l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;() « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ". Aux termes de l’article
L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ; ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/021 du 26 avril 2024, régulièrement publié recueil des actes administratifs n° D77-26-04-2024 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme D B, attachée d’administration de l’État, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il est professionnellement intégré car il travaille sous contrat à durée indéterminée depuis le 19 janvier 2024 comme coiffeur dans un établissement de Nangis (Seine-et-Marne), il est constant que la société ne dispose pas d’autorisation de travail le concernant. Par suite, c’est sas erreur manifeste d’appréciation que le préfet de
Seine-et-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation à M. C de quitter le territoire, ne pourront qu’être écartés, cette décision étant légale ainsi qu’il l’a été dit ci-dessus.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
7. En l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à l’encontre de M. C une interdiction de retour en tenant compte des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, qu’il est entré en France récemment et qu’il travaille sans autorisation. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus que le préfet de Seine-et-Marne a fixé à trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C ne pourra qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405726
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