Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2302122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2023 et 12 mars 2025, la société Maranta Productions, représentée par Me Bialkiewicz, demande au tribunal d’annuler l’ordre de recouvrer d’un montant de 12 519,50 euros émis le 19 juillet 2022 par l’Agence de services et de paiement, ensemble la décision implicite par laquelle son recours hiérarchique a été rejeté.
Elle soutient que :
— le courrier de notification de l’ordre de recouvrer attaqué est entaché de divers vices de forme ;
— le comptable de l’agence de services et de paiement ne disposait d’aucune délégation de signature ou de compétence ;
— l’ordre de recouvrer attaqué ne porte ni le nom ni la signature du comptable ;
— il ne porte aucune mention des obligations incombant à l’administration dans le cadre de la procédure menée par l’agence de services et de paiement ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été précédé d’une procédure contradictoire irrégulière ;
— la créance que le titre contesté a pour objet de recouvrer est infondée dès lors qu’elle a respecté la réglementation relative au placement en activité partielle et n’a commis aucune fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marthinet,
— les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Bialkiewicz, représentant la société Maranta Productions.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision implicite du 22 avril 2020, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a autorisé la société Maranta Productions à placer l’un de ses salariés en position d’activité partielle sur la période du 17 mars au 30 juin 2020. Par une décision du 8 mars 2021, cette autorisation a été retirée et la société Maranta Productions informée de ce qu’elle était tenue de rembourser à l’Agence de services et de paiement la somme de 12 519,50 euros perçue au titre de l’allocation d’activité partielle. L’Agence de services et de paiement (ASP) a, le 19 juillet 2022, émis un ordre de recouvrer pour ce même montant. Du silence gardé par le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur le recours hiérarchique formé par la société requérante à l’encontre de cet ordre de recouvrer est née une décision implicite de rejet. La société Maranta productions demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que cet ordre de recouvrer.
2. Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : " Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : /-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; /-soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail () / II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage () « . Aux termes de l’article R. 5122-1 du même code : » L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité () « . Aux termes de l’article R. 5122-5 du même code : » En cas de décision d’autorisation expresse ou tacite prévue à l’article R. 5122-4, l’employeur peut adresser à l’Agence de services et de paiement une demande d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle prévue à l’article L. 5122-1 () « . Aux termes de l’article R. 5122-10 du même code : » L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu () ".
3. Il résulte de l’instruction que la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a, le 10 août 2020, engagé à l’encontre de la société Maranta Productions un contrôle sur pièces aux fins de vérification a posteriori de la légalité de la décision implicite susmentionnée du 22 avril 2020. A cet effet, elle a demandé à la société requérante de produire les bulletins de salaire, pour les mois de janvier à juin 2020, les contrats de travail et les attestations de déclaration préalable à l’embauche pour dix salariés dont les noms étaient précisés. Cette demande a fait l’objet d’une relance, dans des termes identiques, en date du 21 août suivant. A défaut de réponse à cette demande, la DRIEETS a informé la société Maranta Productions, le 18 février 2021, de ce qu’elle était susceptible de demander à l’ASP de recouvrer les sommes lui ayant été versées au titre de l’allocation d’activité partielle et l’a invitée à présenter ses observations. Il résulte ainsi de l’instruction que la DRIEETS a considéré que les allocations versées avaient été obtenues par la fraude, en raison de l’absence de réponse de la société requérante à la demande de communication de pièces qui lui avait été adressée et qu’elle a décidé, sur ce fondement, de retirer la décision implicite susmentionnée du 22 avril 2020 et de demander à l’ASP de recouvrer les sommes dès lors regardées comme indument versées.
4. Il résulte cependant de l’instruction que l’autorisation de placement en position d’activité partielle litigieuse n’a été ni sollicitée ni accordée au titre des dix personnes mentionnées par la DRIEETS dans le cadre de ce contrôle sur pièces, la société requérante faisant valoir, sans être contredite, que ces personnes n’ont jamais été ses salariés. Cette erreur n’a pas davantage été corrigée à l’occasion des échanges survenus, après l’engagement de la procédure contradictoire, entre le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et la société requérante, cette dernière ayant ainsi été incitée à penser qu’une demande d’autorisation d’activité partielle avait été frauduleusement déposée en son nom par un tiers et à porter plainte pour une usurpation supposée de son SIRET. Le silence gardé par la société Maranta Productions sur les demandes lui ayant été adressées par la DRIEETS dans le cadre du contrôle susmentionné ne sauraient, dès lors, être regardé comme de nature à révéler une démarche frauduleuse de sa part.
5. Dans ses écritures en défense, la DRIEETS fait cependant valoir que la fraude serait également révélée par la circonstance que le salarié au titre duquel la société requérante a sollicité et obtenu l’autorisation de placement en position d’activité partielle n’a été déclaré, par cette dernière, qu’après qu’un plan massif de recours à l’activité partielle eut été annoncé par le Gouvernement. Elle soutient, en outre, que cette déclaration serait intervenue concomitamment au placement en activité partielle du salarié et que l’autorisation délivrée était ainsi illégale, le salaire mensuel brut ayant servi de base au calcul de l’allocation d’activité partielle ne pouvant être regardé comme une rémunération « antérieure » au sens de l’article L. 5122-1 précité du code du travail.
6. Il ressort cependant du signalement effectué par la DRIEETS au titre de l’article 40 du code de procédure pénale que la déclaration du salarié est intervenue le 13 mars 2020, c’est-à-dire quatre jours avant le placement en position d’activité partielle de l’intéressé. Par ailleurs, le contrat de travail avait, pour sa part, été conclu dès le 2 mars 2020, en complément d’un contrat de production audiovisuelle signé le 4 janvier précédent, sans qu’il résulte de l’instruction, ni même qu’il soit simplement soutenu, que ces contrats aient été antidatés. Enfin, la société requérante fait valoir que sa demande d’autorisation de placement en position d’activité partielle est intervenue après qu’elle eut pris connaissance d’une communication du ministère de la culture, publiée sur son site web et toujours accessible, faisant état de ce que le dispositif était ouvert aux contrats à durée déterminée d’usage, y compris dans le cas où le contrat n’avait pas encore reçu un début d’exécution. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision par laquelle elle a été autorisée à placer un de ses salariés en position d’activité partielle n’a pas été obtenue par la fraude et n’était entachée d’aucune des illégalités soulevées par l’administration, et, dès lors, que l’ordre de recouvrer litigieux est dénué de bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’ordre de recouvrer et la décision attaqué doivent être annulés.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordre de recouvrer d’un montant de 12 519,50 euros émis le 19 juillet 2022 par l’Agence de services et de paiement est annulé, ensemble la décision implicite portant rejet du recours hiérarchique formé par la société Maranta Productions.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Maranta Production et à la ministre chargée du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités d’Ile-de-France et à l’Agence de services et de paiement
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Marthinet, premier conseiller,
— Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Marthinet
La présidente,
Signé
P. Bailly Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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