Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 janv. 2026, n° 2504719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du ministre du travail du 12 juin 2025 lui notifiant une amende administrative au titre de l’article L. 8115-1 du code du travail pour le non-respect des dispositions relatives à l’hébergement en résidence fixe de salarié agricoles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Il résulte de ces dispositions qu’un requérant n’est pas recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir un acte qui ne fait pas grief.
2. M. B… demande l’annulation de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le ministre du travail l’informe de la mise en place d’une procédure d’amende administrative. Toutefois, ce courrier n’est en réalité qu’une simple lettre d’information permettant de l’informer qu’une procédure de sanction administrative a été engagée à son encontre et du montant maximum de l’amende encourue, et n’a donc pas le caractère d’un acte décisoire faisant grief. Par suite, la requête est manifestement irrecevable, et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Nîmes, le 5 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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