Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2507795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision, contenue dans l’arrêté du 6 mai 2025, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est illégale, dès lors qu’elle mentionne une date de notification erronée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si M. C… soutient que la date de notification de la décision attaquée est erronée, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… soutient qu’il réside sur le territoire français depuis six ans à la date de la décision attaquée et qu’il n’a jamais commis d’infraction. Il se prévaut également, en se bornant à produire un formulaire de cotisation foncière des entreprises, de l’exercice d’une activité professionnelle en tant qu’auto-entrepreneur. Toutefois, le requérant ne conteste pas ne pas pouvoir justifier être entré régulièrement en France et s’y être maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. En outre, M. C… se déclare célibataire, sans charge de famille, et ne conteste pas les énonciations de la décision attaquée selon lesquelles il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées, et à sa liberté d’aller et venir. Les moyens soulevés en ce sens doivent, par suite, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 6 mai 2025. Ses conclusions doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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