Rejet 18 novembre 2025
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, prés., magistrat désigné r.778-3, 18 nov. 2025, n° 2506767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. D… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a indiqué qu’il avait perdu le bénéfice de la priorité accordée par la décision de la commission de médiation du 23 mai 2024.
Il soutient que :
- le refus opposé par lui est fondé sur l’emplacement ainsi que sur l’insuffisance de l’équipement d’aménagement du logement proposé ;
- il ne peut assumer, en raison de ses revenus tirés du RSA, les frais liés à un aménagement et souhaite bénéficier d’un logement aménagé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a vu reconnaître sa demande de logement comme prioritaire par une décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne du 23 mai 2024. Toulouse Métropole Habitat lui a fait une proposition de logement le 6 juin 2025 qu’il a refusée. Par décision du
30 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a informé de la perte du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par sa requête, M. C… doit être regardé comme demandant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de la Haute-Garonne de lui proposer un logement social adapté à sa situation.
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir cette injonction d’une astreinte (…) ». Aux termes du IV bis de l’article L. 441-2-3 du même code : « Les propositions faites (…) aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ».
3. Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, particulièrement des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l’habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision si, sans motif sérieux, il refuse une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
4. Lorsque le préfet fait savoir au demandeur que le refus d’une offre de logement ou d’hébergement lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission, il doit être regardé comme informant l’intéressé qu’il estime avoir exécuté cette décision et se trouver désormais délié de l’obligation d’assurer son logement ou son hébergement. Le demandeur qui reçoit une telle information n’est pas recevable à saisir le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet. Les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent, en effet, la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation.
5. Alors que la décision de la commission de médiation du 23 mai 2024 dont se prévaut M. C…, fondée sur sa situation familiale, préconise l’attribution à celle-ci d’un logement de type T1, il est constant qu’une proposition d’attribution d’un logement de type T2 d’une superficie de 40 m² situé en rez-de-chaussée d’un immeuble se trouvant 203 avenue de Fronton à Toulouse lui a été adressée le 6 juin 2025 et qui l’a refusée au seul motif tiré de la localisation du bien en cause. Toutefois, les éléments avancés par le requérant relatifs non pas à la localisation du bien mais à l’absence d’aménagements suffisants, ces ressources financières ne lui permettant pas de les prendre en charge, ne suffisent pas pour considérer que la proposition de logement qui lui a été faite, était manifestement inadaptée à sa situation au sens des dispositions organisant le droit au logement opposable. Dans ces conditions, M. C…, préalablement informé qu’un refus serait susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la priorité résultant de la décision du 23 mai 2024, n’est pas fondé à demander au tribunal qu’il soit enjoint à l’autorité administrative d’assurer son logement en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
F. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe,
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