Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2201333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme C… B…, représentée par Me Lelièvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
-
le titre exécutoire n° APCP20229000069 émis le 22 avril 2022 par l’Agence de services et de paiement en vue du recouvrement de la somme de 8 756,15 euros au titre du remboursement d’un apport de trésorerie remboursable ;
-
le titre exécutoire n° APCP20229000070 émis le 22 avril 2022 par l’Agence de services et de paiement en vue du recouvrement de la somme de 14 214,71 euros au titre du remboursement d’un apport de trésorerie remboursable ;
2°) de la décharger des sommes mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les ordres de recouvrer attaqués sont illégaux en raison de l’illégalité dont est entachée la décision implicite portant retrait des aides dont elle a bénéficié au titre de la politique agricole commune (PAC) pour la campagne 2017, laquelle, d’une part, retirant une décision créatrice de droit lui octroyant les aides sollicitées pour la campagne 2017, aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire, en application des dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre les public et l’administration, d’autre part, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son éligibilité aux aides précitées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre 2022 et 3 février 2023, le président-directeur général de l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision implicite de retrait des aides PAC pour la campagne 2017 est inopérant.
La requête a été communiquée au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et au préfet de la Haute-Corse qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2017-1318 du 4 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet ;
- les conclusions de M. Halil, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lelièvre, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, qui exerce une activité d’élevage de bovins, a bénéficié d’un apport en trésorerie remboursable d’un montant total de 22 970,86 euros pour la campagne 2017. Le 22 avril 2022, le président-directeur général de l’Agence de services et de paiement a émis deux ordres de recouvrer d’un montant respectif de 8 756,15 euros et de 14 214,71 euros, en récupération de l’apport en trésorerie remboursable précité. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces deux titres et la décharge de la somme de 22 970,86 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 4 septembre 2017 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs : « Les agriculteurs ayant déposé la demande unique mentionnée à l’article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime pour la campagne 2017 peuvent bénéficier d’un apport de trésorerie remboursable sans intérêt dans les conditions fixées par le présent décret./ La date limite de dépôt des demandes de versement de l’apport en trésorerie est fixée au 15 octobre 2017. / Celui-ci est versé à compter du 16 octobre 2017. La demande est transmise par voie électronique. / L’apport est remboursé au fur et à mesure et par compensation, à concurrence des versements par l’organisme payeur concerné, des aides de la politique agricole commune demandées dans la demande unique susmentionnée et des aides au titre de la campagne 2017 mentionnées aux 7° à 15° de l’article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime. Les reliquats éventuels sont remboursés par les bénéficiaires au plus tard le 31 mars 2018 pour ce qui concerne les montants versés au titre des articles 3 à 8 et le 31 décembre 2018 pour ce qui concerne les montants versés au titre de l’article 9. / L’apport de trésorerie n’est pas octroyé si son montant est inférieur à 500 €. ». L’article 10 de ce même décret : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget détermine, le cas échéant, la réfaction à appliquer aux taux et montants figurant aux articles 3 à 8 au regard du montant total disponible. ».
4. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
5. Il est constant que Mme B… a perçu, pour la campagne 2017, un apport en trésorerie remboursable d’un montant de 22 970,86 euros. Or, il résulte des dispositions précitées que l’apport de trésorerie remboursable a été mis en place, à titre exceptionnel et entièrement financé sur le budget de l’Etat, avec pour objectif d’éviter les difficultés de trésorerie des agriculteurs en attendant le versement des aides européennes et que celui-ci avait vocation à être remboursé par les bénéficiaires, soit par voie de compensation sur les aides qui leur seraient attribuées au titre de l’année 2017 soit, par un remboursement du reliquat non imputé par compensation sur les aides perçues. Ainsi, dès lors que l’octroi d’une avance de trésorerie remboursable est sans incidence sur l’éligibilité du demandeur aux aides de la politique agricole commune, les titres de perception émis pour le remboursement d’une telle avance n’ont pas été pris pour l’application d’une décision de retrait des aides dont Mme B… bénéficiait pour la campagne 2017 ou n’ont pas pour base légale une telle décision. Ainsi, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision révélée de retrait des aides dont elle bénéficiait au titre de la campagne 2017 n’aurait pas été précédée d’une procédure contradictoire et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’elle serait éligible aux aides sollicitées au titre de la politique agricole commune. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision implicite de retrait des aides dont Mme B… bénéficiait est inopérant et doit être écarté en toutes ses branches.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
7. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
8. Les passages des mémoires de l’Agence de services et de paiement commençant par les mots « J’observe que le conseil de Mme A… B… ne fait pas part » et se terminant par les mots « est contraire aux règles professionnelles et déontologiques des avocats. » excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère injurieux. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Agence de services et de paiement présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les passages mentionnés au point 8 du présent jugement des mémoires des 16 novembre 2022 et 3 février 2023 de l’Agence de services et de paiement sont supprimés.
Article 3 : Les conclusions de l’Agence de services et de paiement présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au président-directeur général de l’Agence de services et de paiement.
Copie en sera adressé à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente ;
M. Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Doucet
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Sapet
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Textes cités dans la décision
- Loi du 29 juillet 1881
- Décret n°2017-1318 du 4 septembre 2017
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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