Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 28 mars 2025, n° 2304030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304030 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 24 août 2023, M. B A, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Beaufort-en-Anjou à lui verser la somme globale de 16 928 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par la commune de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant de la communication illégale par la commune de Sautron d’une note le concernant à la commune de Beaufort-en-Anjou ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beaufort-en-Anjou le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune de Beaufort-en-Anjou ne pouvait légalement se servir, dans le cadre de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle dont il a fait l’objet, d’une note le concernant communiquée illégalement par la commune de Sautron, son ancien employeur ;
— alors que cette note présente le caractère d’une sanction disciplinaire d’avertissement, que ne peut faire l’objet d’une inscription au dossier de l’agent, la commune de Beaufort-en-Anjou ne pouvait légalement l’utiliser dans le cadre de la procédure disciplinaire ;
— ce faisant, la commune de Beaufort-en-Anjou a fait une utilisation abusive et calomnieuse d’informations le concernant ;
— ces illégalités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Beaufort-en-Anjou ;
— ces fautes lui ont causé des préjudices qu’il évalue à la somme globale de 16 928 euros à parfaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la commune de Beaufort-en-Anjou, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que
M. A lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les fautes alléguées par M. A ne sont pas établies et qu’elles ne présentent pas de lien avec les préjudices dont ce dernier demande l’indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
— les observations de Me Deniau, représentant M. A, en présence de celui-ci, et celles de Me Boucher, représentant la commune de Beaufort-en-Anjou.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerçait ses fonctions de rédacteur territorial principal de deuxième classe au sein de la commune de Sautron et occupait le poste de responsable du service population, avant d’être recruté par la commune de Beaufort-en-Anjou à compter du 1er octobre 2021 pour un occuper un poste de même nature. Le maire de Beaufort-en-Anjou l’a suspendu de ses fonctions par un arrêté du 7 février 2022 et a engagé une procédure disciplinaire à son encontre, qui a abouti à son licenciement pour insuffisance professionnelle par un arrêté du
12 octobre 2022. Au cours de cette procédure disciplinaire, la commune de Sautron a transmis à la commune de Beaufort-en-Anjou une « note de cadrage » établie le 15 juillet 2021 par la maire de Sautron, qui détaille les insuffisances relevées à l’encontre de M. A dans l’exercice de ses fonctions de responsable de service au sein de cette commune. Cette note a été jointe par la commune de Beaufort-en-Anjou au dossier disciplinaire de M. A. Par un courrier du
17 janvier 2023, le requérant a demandé à la commune de Sautron de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la communication illégale de cette note. Cette demande a été rejetée par une décision du 13 février 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Le préjudice dont M. A demande réparation est le préjudice financier et moral qu’il a subi du fait de son licenciement pour insuffisance professionnelle. A l’appui de sa demande, il soutient que la commune de Beaufort-en-Anjou a commis une faute en utilisant, dans le cadre de la procédure de licenciement dont il a fait l’objet, une note le concernant émanant de son ancien employeur public et que ce dernier a communiquée illégalement à la commune de Beaufort-en-Anjou. Toutefois, s’il est constant que cette note a été versée au dossier disciplinaire de M. A par la commune de Beaufort-en-Anjou et se trouve mentionnée dans le rapport qu’elle a établi en vue de la saisine du conseil de discipline, il ressort tant des termes de l’arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le maire de Beaufort-en-Anjou a prononcé son licenciement que du contenu de ce rapport de saisine que cette mesure était seulement fondée sur les carences dans la manière de servir relevées à compter de la mutation du requérant au sein de cette commune. Dès lors, les préjudices invoqués M. A ne présentent pas de lien avec la faute qu’a commise la commune de Beaufort-en-Anjou en joignant cette note à la procédure disciplinaire au terme de laquelle le requérant a été licencié. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à demander une indemnisation à ce titre.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par
M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beaufort-en-Anjou, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
M. A le versement de la somme demandée par la commune de Beaufort-en-Anjou au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beaufort-en-Anjou sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Beaufort-en-Anjou.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGAY
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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