Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2208507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2022 et le 30 janvier 2023, M. E… et Mme C… J… et Mme F… D…, représentés par Me Favier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le maire de la Garenne-Colombes a délivré à M. H… I… un permis de construire n° PC 92 035 21 E 0026 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Garenne-Colombes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les insuffisances du dossier de demande de permis de construire :
- le plan de masse ne fait pas apparaître le raccordement au réseau gaz, en méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le dossier ne contient pas de plan de coupe indiquant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le document graphique joint au dossier ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages et les documents photographiques méconnaissent l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le dossier ne comporte pas de copie du contrat de servitude de cour commune, en méconnaissance de l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne la méconnaissance par le projet du règlement du plan local d’urbanisme :
- il méconnaît l’article UE.4 relatif à la desserte par les réseaux et stockage de déchets ;
- il méconnait l’article UE.7 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
- il méconnaît l’article UE.13 relatif aux espaces libres et plantations.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2022 et le 2 mars 2023, M. I…, représenté par Me Santini, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation de l’autorisation d’urbanisme et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme J… et Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, d’une part, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-32 du code de l’urbanisme et UE.4 du règlement du plan local d’urbanisme sont inopérants, d’autre part, que les autres moyens ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2022 et le 23 février 2023, la commune de la Garenne-Colombes, représentée par Me Bernard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise solidairement à la charge de M. et Mme J… et Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier de leur intérêt pour agir ;
- à titre subsidiaire, d’une part, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-32 du code de l’urbanisme et UE.4 du règlement du plan local d’urbanisme sont inopérants, d’autre part, que les autres moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025 présenté pour la commune de la Garenne-Colombes n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, conseiller,
- les conclusions K… Garona, rapporteure publique,
- les observations de Me Couturier, représentant M. et Mme J… et Mme D…, et A… G…, représentant M. I….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le maire de la Garenne-Colombes a délivré à M. I… un permis de construire numéro PC 92 035 21 E 0026 en vue de procéder, d’une part, à la construction d’une maison individuelle et d’une annexe et, d’autre part, à la démolition du garage existant sur un terrain situé au 65 ter, rue du Château cadastré J n° 105 classé en zone UE du plan local d’urbanisme, sur le territoire de cette commune. Par la présente requête, M. et Mme J… et Mme D… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision du 11 avril 2022 rejetant implicitement leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande du permis de construire litigieux :
2. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / (…) / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. » L’article R. 431-32 du même code prévoit que : « Lorsque l’édification des constructions est subordonnée, pour l’application des dispositions relatives à l’urbanisme, à l’institution sur des terrains voisins d’une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l’institution de ces servitudes. ».
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Le dossier de demande de permis de construire comporte dans sa notice descriptive l’indication de ce que l’ensemble des réseaux, y compris le gaz, seront réalisés en souterrain jusqu’en limite de propriété, cette mention étant de nature à compenser l’absence de matérialisation de ce raccordement sur le plan de masse. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier et en particulier le plan de coupe font apparaître la représentation du profil du terrain naturel. Il comporte également trois documents graphiques montrant son insertion et son impact visuel et deux photographies permettant de rendre compte de son environnement proche et lointain. Si les requérants soutiennent enfin que le dossier de demande ne comporte pas de contrat de servitude de cour commune, une telle pièce n’était pas requise dès lors que le bâtiment s’implante dans le respect de la règle de prospect énoncée par le règlement du plan local d’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme :
S’agissant de la méconnaissance de l’article UE.4.2 relatif à la desserte par les réseaux et au stockage des déchets :
5. Aux termes de l’article UE.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Recommandations sur les eaux pluviales / De manière à limiter ces apports, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif, des techniques alternatives aux réseaux devront être privilégiées (noues, chaussées réservoirs, fossés drainants, bassins…) (…) Eaux pluviales / Le débit généré par une construction neuve ou une reconstruction ne doit pas excéder pour une pluie de retour décennal 2l/s/ha pour un rejet dans un réseau unitaire (…) / Recommandations sur le stockage de déchets / Pour toute construction ou groupe de constructions supérieur à trois logements ou à 200 m² B… P., un local destiné au stockage des conteneurs recueillant les ordures ménagères nécessaire au tri sélectif doit être aménagé. / Nota : le local de stockage devra être conforme au règlement communal en vigueur et aux prescriptions de l’article 77 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine. (…) »
6. Si le règlement du plan local d’urbanisme invite les pétitionnaires à privilégier des techniques alternatives aux réseaux de manière à limiter les apports en eaux pluviales, il ne s’agit que de simples recommandations. En outre, si ces dispositions limitent le débit généré par les constructions nouvelles à 2 litres par seconde et par hectare, un tel seuil n’est prévu que dans le cas de rejet de l’eau pluviale dans un réseau unitaire. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse faisant apparaître les raccordements et de la notice descriptive du projet, que celui-ci prévoit un raccordement eaux pluviales (E.P.) distinct du raccordement eaux usées / eaux vannes (E.U. / E.V.). Ainsi, le projet ne prévoit pas de réseau unitaire mais un réseau séparatif. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UE.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne les eaux pluviales.
7. Ensuite, les dispositions relatives au stockage de déchets présentent, en dépit du vocable de « recommandations », un caractère prescriptif. Toutefois, l’article 77 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine auquel renvoie cet article n’est applicable qu’aux immeubles collectifs, de sorte que les prescriptions qu’il impose ne sauraient être imposées à la construction d’une maison individuelle. Il ressort des pièces du dossier que le projet envisage la création d’un local poubelle de 4 m², soit plus du double de la surface préconisée par le service des espaces verts de la commune dans son avis favorable du 27 août 2021.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne le stockage des déchets doit être écarté en ses deux branches.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UE.7 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
9. Aux termes de l’article UE.7.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions nouvelles par rapport aux limites séparatives joignant l’alignement : « Les constructions nouvelles peuvent s’implanter : – soit en retrait des limites séparatives conformément aux règles définies à l’article 7.1.3 ; – soit sur limites séparatives, notamment en cas de mur pignon existant sur la ou les limites voisines. » Selon l’article UE.7.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions nouvelles par rapport aux autres limites : « Les constructions peuvent être implantées : a) soit sur limites séparatives : – si elles s’adossent à un bâtiment de dimensions égales ou supérieures existant sur le terrain voisin. – pour un bâtiment annexe dont la hauteur maximum de la façade sur limite ne dépasse pas 3,20 m. b) soit en retrait des limites séparatives. dans ce cas, elles doivent s’écarter de ces limites conformément aux règles définies au 7.1.3. ».
Quant à la limite avec la propriété cadastrée J n° 334
10. Il est constant que la limite entre la propriété cadastrée J n° 334 et le terrain d’assiette du projet constitue une limite joignant l’alignement. Il ressort en outre des pièces du dossier que le bâtiment s’implantera sur cette limite séparative ouest. Toutefois, le règlement du plan local d’urbanisme n’impose pas, en cas d’implantation sur limite séparative, que le projet s’adosse nécessairement à un mur pignon existant sur cette limite. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet aurait dû s’implanter contre un mur pignon et ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
Quant à la limite avec les propriétés cadastrées J n° 106 et J n° 285
11. Les limites séparatives s’entendent comme les limites entre la propriété constituant le terrain d’assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent. La limite entre deux propriétés situées en bordure d’une même voie doit être regardée comme une limite séparative aboutissant à cette voie. La circonstance qu’une telle limite séparative soit constituée de plusieurs segments de droite faisant angle entre eux est sans influence sur sa qualification de limite séparative aboutissant aux voies.
12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux, constitué par le lot B de la parcelle J n° 105 jouxte sur son coté est à la fois la parcelle cadastrée J n° 285, la parcelle cadastrée J n°106, et enfin le lot A de la parcelle J n° 105, pour aboutir sur la rue du Château. Ainsi, la limite séparative est composée de plusieurs segments situés entre le terrain d’assiette du projet et les parcelles précitées qui, s’ils ne joignent pas directement l’alignement, constituent une limite séparative aboutissant à la voie. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance, sur ces limites, de l’implantation du projet au regard de l’article 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux limites autres que les limites séparatives joignant l’alignement est inopérant. Il ne peut, par suite, qu’être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UE.13 relatif aux espaces libres et plantations :
13. Selon l’article UE.13 du règlement du plan local d’urbanisme : « 60 % des étendues libres de toute construction en élévation doivent être traités en espaces paysagers dont : – au plus 45 % plantés sur 60 cm de terre végétale minimum. – au moins 15 % plantés en pleine-terre (…) ».
14. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la notice descriptive du projet que la surface de terrain libre de toute construction est de 364 m², de sorte qu’au regard des dispositions rappelées au point précédent, 60 % de cette surface, soit 205,8 m², doit être traitée en espaces verts paysagers à raison d’au plus 92,61 m² plantés sur 60 cm de terre végétale minimum et d’au moins 30,87 m² plantés en pleine terre. Il ressort également des pièces du dossier que, même sans tenir compte des terrasses pavées, le seul jardin situé à l’arrière de la maison représente une superficie d’environ 166 m², lesquels sont, selon la notice descriptive, traités « principalement » en pleine terre, soit plus de 50 %, supérieur au minimum de 15% exigé par les dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE.13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme J… et K… Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté qu’ils attaquent. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Garenne-Colombes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre globalement à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser à M. I… et une somme de 1000 euros à verser la commune de la Garenne-Colombes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme J… et K… Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme J… et Mme D… verseront globalement à M. I… une somme de 1000 euros et globalement à la commune de la Garenne-Colombes une somme de 1000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et Mme C… J…, à Mme F… D…, à M. H… I… et à la commune de la Garenne-Colombes.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Formalité administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Liberté ·
- Illégalité
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Exécution ·
- Atteinte
- Port maritime ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Déchet ménager ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Salubrité
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Transfert ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Protection ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Droit social ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement supérieur ·
- Bourse ·
- Étudiant ·
- Apprentissage ·
- Critère ·
- Principe d'égalité ·
- Education ·
- Circulaire ·
- Recherche ·
- Recours hiérarchique
- Trésorerie ·
- Apport ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Aide ·
- Politique agricole commune ·
- Agriculture ·
- Service ·
- Illégalité ·
- Pêche maritime
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Carte de séjour
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.