Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 sept. 2025, n° 2506978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l’Hérault de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un récépissé ou une attestation de prolongation de son titre de séjour.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— son contrat de travail doit prendre fin le 13 octobre 2025 et la délivrance d’un récépissé ou attestation de prolongation de son titre de séjour , qui expire à cette même date, lui est nécessaire pour obtenir le renouvellement de son contrat de travail ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
— l’absence de délivrance d’un récépissé en cours d’instruction porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. À l’appui de sa requête, M. A… fait valoir que le refus de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour le prive de la possibilité d’obtenir le renouvellement de son contrat de travail, lequel expire le 13 octobre 2025. Cependant, cette seule circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2025
Le greffier,
D. Martinier
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