Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 mai 2025, n° 2502536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 22 mai 2025, la société Energie de Reure, représentée par Me Le Chatelier, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable du syndicat mixte du Nouvel espace du Cher pour la réalisation de travaux de restauration de la continuité écologique au droit du grand seuil de Ballan-Miré sur les communes de Ballan-Miré et Saint-Genouph et a fixé des prescriptions complémentaires ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de faire cesser immédiatement les travaux entrepris ;
3°) de mettre à la charge del’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence résulte de ce que les travaux d’arasement du grand seuil déstabiliseront les fondations de son moulin et l’empêcheront de poursuivre ses projets d’installation d’une centrale hydraulique et d’une rampe de contournement pour le franchissement de l’ouvrage par les poissons ;
— l’arrêté porte atteinte à son droit de propriété, qui porte sur le moulin et l’ensemble des accessoires indispensables à son fonctionnement, et à son droit d’eau ;
— l’atteinte résultant de la décision attaquée est grave, tant à son droit de propriété qu’à son droit d’eau, et fait obstacle à la poursuite de son activité économique ;
— l’atteinte est manifestement illégale dès lors, en premier lieu, que son droit d’eau est reconnu par la décision du 17 juin 2015 et ne pouvait être retiré sur le fondement de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, en deuxième lieu, que ce droit d’eau ne pouvait pas davantage être abrogé sur le fondement de l’article L. 242-2 du même code et, enfin, du fait d’un détournement de pouvoir dès lors que l’arasement du barrage n’est pas motivé par des considérations écologiques mais purement économiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte du Nouvel espace du Cher (NEC) a souscrit le 20 décembre 2024 une déclaration préalable en vue de la réalisation de travaux de restauration de la continuité écologique sur le barrage-seuil du moulin de Ballan-Miré (Indre-et-Loire). Ces travaux consistent dans la réalisation, d’une part, d’une brèche dans le seuil existant sur une longueur de 100 m et d’une hauteur de 0,91 m, d’autre part, d’un dispositif de franchissement piscicole en rive droite d’une longueur de 33,6 m et d’une largeur de 13,5 m et constitué d’une partie en enrochements régulièrement répartis, d’une rampe en enrochements jointifs et d’un bassin de tranquillisation et, enfin, d’une passe à canoë en partie gauche du grand seuil, constituée d’une glissière à ralentisseurs d’une longueur de 8 m. A un arrêté du 9 avril 2025 pris en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas fait opposition à cette déclaration et l’a assortie de prescriptions complémentaires. A un courrier du 20 mai 2025, le préfet a demandé à la société Energie de Reure, propriétaire du moulin de Ballan-Miré, d’ouvrir le clapet de l’installation et de le maintenir ouvert tout au long des travaux afin de limiter le niveau d’eau de la retenue. La société Energie de Reure demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2025.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
4. Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, la société Energie de Reure soutient que l’urgence résulte de ce que les travaux d’arasement du grand seuil du barrage de Ballan-Miré déstabiliseront les fondations de son moulin et l’empêcheront de poursuivre ses projets d’installation d’une centrale hydraulique et d’une rampe de contournement pour le franchissement de l’ouvrage par les poissons. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux litigieux seraient engagés et qu’ils seraient susceptibles d’avoir, dans le très bref délai imparti par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, un effet de déstabilisation de l’ouvrage appartenant à la société Energie de Reure. D’autre part, les projets de la société requérante sont présentés dans des termes très généraux et ne sont pas davantage susceptibles d’être affectés dans des conditions telles qu’ils nécessiteraient l’intervention du juge des référés dans le très bref délai de l’article L. 521-2 précité. A suite, la condition d’urgence prévue par ces dispositions n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux.
6. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la société Energie de Reure est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Energie de Reure.
Copies en seront adressées, pour information, au préfet d’Indre-et-Loire et au syndicat mixte du Nouvel espace du Cher.
Fait à Orléans, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
Denis B
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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