Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 1909663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1909663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2019 et 24 mars 2020,
M. C… B… demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2018.
Il soutient que :
- il prend en charge les frais d’hébergement de son beau-père et de sa belle-mère, retraités, qui résident en France, avec leur fils de seize ans, autiste, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale, et un autre de leur fils, étudiant, âgé de vingt-sept ans ; leur enfant handicapé et leur enfant étudiant sont rattachés fiscalement à sa belle-mère ; ses beaux-parents doivent, par ailleurs, subvenir aux besoins de leur fils, âgé de trente ans, resté en Algérie ;
- ses ascendants, dont la situation est en cours de régularisation, ne peuvent travailler ; ils disposent d’une retraite « très maigre » en Algérie ; il est peu aisé de rapatrier de l’argent depuis l’Algérie ; le montant de leurs ressources en Algérie justifie leur besoin d’une aide financière en France ; il est difficilement envisageable de dissocier les dépenses quotidiennes de sa belle-mère de celles de ses enfants, qui ne perçoivent aucun revenu ;
- il a justifié auprès de l’administration fiscale du lien de filiation avec sa belle-famille ;
- la déduction de la pension alimentaire n’est pas subordonnée à l’établissement de factures au nom du bénéficiaire ; à défaut pour sa belle-mère de disposer, en 2018, d’un compte bancaire en France, les documents afférents à la situation de sa belle-famille ont été établis à son nom ; il démontre, en produisant l’attestation d’assurance et une attestation d’hébergement, que ses beaux-parents occupaient le logement qu’il a loué à Melun ;
- le montant de la pension alimentaire dont il est demandé la déduction est de 5 039 euros ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 5 mai 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les dépenses concernant les fils des ascendants de M. et Mme B… ne peuvent être pris en charge au titre des articles 205 à 211 du code civil, l’obligation alimentaire n’étant réciproque qu’entre ascendants et descendants ;
- l’état de besoin des ascendants de M. B… n’est pas établi au titre de l’année 2018 ;
- les conditions tirées de la nature des dépenses et de la preuve de leur versement ne sont pas remplies ;
- les éléments déclarés par la belle-mère de M. B… permettent d’établir qu’elle est hébergée chez M. et Mme B… à Melun ;
- les liens de parenté avec la famille de Mme B… ne sont pas contestés ;
- les dépenses engagées par M. et Mme B… ne constituent pas une pension alimentaire déductible mais une libéralité ;
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, M. B…, représenté par Me Lara, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels
M. et Mme B… ont été assujetti au titre de l’année 2018 en réintégrant dans les bases d’imposition la somme de 5 039 euros versée à titre de pension alimentaire au bénéfice de
M. et Mme A…, parents de son épouse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en vertu de la doctrine administrative référencée BOI-IR-BASE-20-30-20-10 du
16 février 2018 et à la décision de la Cour administrative d’appel de Paris n° 00PA00680 du
29 novembre 2021, ils sont fondés à solliciter la déduction de la location du logement dans lequel séjournent leurs ascendants, l’administration fiscale ne contestant pas la réalité des frais engagés ;
- ils justifient, par la production de nombreuses pièces, avoir engagé des frais au bénéfice de leurs ascendants ; il n’est nullement nécessaire que ces justificatifs soient établis aux noms de leurs deux ascendants, seul étant exigé le caractère alimentaire des dépenses, de leur réalité et des besoins du bénéficiaire conformément à la réponse ministérielle n° 25531 au Journal officiel des questions du 12 avril 1999, en page 2212 et de la doctrine administrative référencée
BOI-IR-BASE-20-30-20-10, § 50, du 1er mars 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne maintient ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, qui ont accueilli, au titre de l’année 2018, les parents de
Mme B…, de nationalité algérienne, ainsi que deux de leurs enfants, ont sollicité, le
16 septembre 2019, outre la suppression de l’assujettissement aux prélèvements sociaux de leurs revenus professionnels, la déduction d’une pension alimentaire d’un montant de 5 388 euros correspondant aux dépenses engagées pour subvenir aux besoins de leurs ascendants et de leurs enfants. Par une décision du 21 octobre 2019, l’administration fiscale a partiellement fait droit à leur demande en prononçant le dégrèvement des prélèvements sociaux. Par la présente requête,
M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti à hauteur de la somme de 5 388 euros.
Sur le terrain de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / (…) ; / II. Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories ; / (…) ; 2° (…) ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies ; (…) ». Aux termes de l’article 205 du code civil « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Aux termes de l’article 206 de ce code : « Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés ». Aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une pension alimentaire n’est déductible du revenu imposable à l’impôt sur le revenu que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en vertu desquels les enfants mais également les gendres et
belles-filles ne doivent des aliments qu’à leurs père et mère ou autres ascendants et beaux-pères et
belles-mères qui sont dans le besoin.
3. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a rejeté la demande de M. B… tendant à la déduction d’une somme globale de 5 388 euros au titre de la pension alimentaire versée à ses beaux-parents, correspondant aux loyers de l’appartement qu’il a loué à Melun pour les loger avec deux de leurs enfants ainsi qu’à diverses dépenses telles que les charges de l’appartement et des frais de transport et de scolarité.
4. Pour établir l’état de besoins de ses beaux-parents, M. B… a produit une attestation de la caisse nationale de retraite algérienne du 10 mars 2020, qui précise que son
beau-père, âgé de 66 ans, perçoit, depuis l’année 2009, une pension de retraite, d’un montant mensuel de 111 786,11 dinars au jour de l’attestation, soit 772,36 euros, une attestation du même organisme du 7 août 2017, qui mentionne que sa belle-mère, âgée de 58 ans, perçoit, depuis l’année 2008, une pension de retraite, d’un montant mensuel de 18 145,31 dinars, soit 125,37 euros, et la déclaration de revenus souscrite par cette dernière, au titre de l’année 2018, dont il ressort un montant annuel de pension de 1 620 euros, soit 135 euros mensuel. Les beaux-parents de
M. B…, qui disposaient, ainsi, en 2018, de ressources mensuelles d’un montant de 907,35 euros, ne pouvaient seuls faire face aux nécessités de la vie courante alors qu’un de leurs enfants, âgé de 16 ans, demeurait à leur charge, doivent être regardés comme étant dans le besoin dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code civil.
5. D’une part, les dépenses de transport et de scolarité prises en charge par M. B… au bénéfice d’un des enfants étudiant de ses beaux-parents ne rentrent pas dans le champ d’application de l’obligation alimentaire qui incombe, en application des dispositions précitées du code civil, à M. B… en sa qualité de gendre.
6. D’autre part, s’agissant des dépenses de logement, il résulte de l’instruction que
M. B… a pris à bail un appartement situé à Melun. Si M. B… indique y avoir logé ses
beaux-parents, il ne résulte, toutefois, pas de l’instruction qu’ils auraient occupé ce logement depuis le mois de juillet 2018. Nonobstant la circonstance que le contrat de bail et les quittances de loyers ainsi que l’ensemble des factures concernant ce logement aient été établis au seul nom de M. B…, le contrat d’assurance habitation du 12 juillet 2018 établi au nom du beau-père de M. B… en sa qualité de locataire, qualité au demeurant contredite par les stipulations du contrat de bail, ne suffit pas à démontrer cette occupation au titre de l’année 2018. A cet égard, si l’administration fiscale reconnaît que les intéressés sont logés à l’adresse correspondant au bien pris à bail par M. B…, cette allégation se rapporte davantage à la production de la déclaration de revenus souscrite par sa belle-mère en 2020. En outre, l’attestation d’hébergement établie le
27 septembre 2019, soit postérieurement à l’année en litige, par M. et Mme B… démontrent seulement que les parents de cette dernière étaient, à cette date, hébergés dans l’appartement que M. B… a loué à compter du 1er juillet 2018. Il suit de là que les dépenses de logement ne peuvent être admises en déduction dans les conditions fixées par les dispositions précitées au point 2.
7. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessous, les dépenses d’assurance habitation ainsi que les dépenses d’électricité, de gaz, d’eau et d’internet, accessoires à celles du logement, ne peuvent davantage être admises en déduction.
8. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration fiscale a rejeté la demande de M. B… tendant à la déduction de la pension alimentaire versée à ses beaux-parents.
Sur le terrain de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
9. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale n’ayant procédé à aucun rehaussement d’imposition au titre de l’année 2018, M. B… ne peut utilement invoquer les doctrines administratives référencées BOI-IR-BASE-20-30-20-10 du 16 février 2018 et
BOI-IR-BASE-20-30-20-10 n° 50 du 1er mars 2019, à supposer qu’il ait entendu s’en prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. En tout de cause, M. B… ne rentre pas dans le champ d’application de la doctrine, dans sa version publiée le 16 février 2018, et celle publiée, dans sa version du 1er mars 2019, postérieure à l’année en litige, ne comporte pas une interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de des écritures de M. B…, que les conclusions qu’il a présentées ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
F. GAUTHIER-AMEIL
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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