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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 nov. 2025, n° 2506462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
- elle est hébergée dans un appartement sur-occupé ;
- elle n’a reçu qu’une proposition de logement à la suite à la décision de la commission de médiation du 4 février 2025 l’ayant reconnue prioritaire et devant être relogée d’urgence, pour un logement trop éloigné de Montpellier, où elle travaille sans véhicule.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de l’Hérault s’en remet à la sagesse du tribunal.
Il indique que la requérante est toujours en attente d’une offre de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été averties que la clôture d’instruction était fixée au 21 octobre 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif (…), lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif (…) peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. (…) ».
Sur l’injonction :
2. Les dispositions citées au point 1 fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande de l’intéressé a été reconnue prioritaire et que ne lui a pas été proposé un logement tel que défini par la commission, à l’expiration du délai imparti au préfet pour procéder à ce relogement.
3. Par une décision du 4 février 2025, la commission de médiation de l’Hérault a désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement de type T3-T4 répondant à ses besoins et capacités.
4. Il n’est pas contesté que Mme B…, qui vit seule avec ses trois enfants mineurs dans une structure d’hébergement, n’a reçu à ce jour aucune proposition de logement adaptée à sa situation. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui proposer un logement conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 4 février 2025.
Sur l’astreinte :
5. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir l’injonction adressée au préfet de l’Hérault d’une astreinte qu’il convient, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à un taux de 400 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2026. Cette astreinte sera versée par l’Etat au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l’expiration du délai imparti par le présent jugement, et ce tant que le tribunal n’aura pas constaté que l’injonction a été exécutée ou qu’il n’y a plus lieu de la verser sous la forme d’une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet de l’Hérault.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Hérault d’attribuer à Mme B… un logement adapté à ses besoins et ses capacités, de type T3-T4 comme préconisé par la commission de médiation dans sa décision du 4 février 2025, sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2026.
Article 2 : L’astreinte sera versée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement deux fois par an, jusqu’à sa liquidation définitive, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l’expiration du délai imparti par le présent jugement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 26 novembre 2025.
La présidente,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 novembre 2025,
La greffière,
C. Arce
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